CETATEXT000026461511 J4_L_2012_09_000000902758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/09/2012, 09NT02758, Inédit au recueil Lebon 2012-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02758 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2204 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal des Pieux (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme et de la décision du 31 juillet 2008 du maire rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Pieux une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal des Pieux (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision du 31 juillet 2008 du maire rejetant son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune des Pieux : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) - L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 5 mars 2008 contestée a été affichée, en mairie, le 28 mars 2008 et que mention de cet affichage a été insérée, le 2 avril suivant, en caractères apparents dans le journal " Ouest France " diffusé dans le département ; que, par suite, le recours gracieux reçu, le 2 juin 2008, en mairie a été présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux et n'était pas tardif ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la commune des Pieux, la délibération du 5 mars 2008 contestée approuvant le plan local d'urbanisme ne peut être regardée, compte-tenu de son objet, comme une décision purement confirmative, dont l'intervention n'aurait pu rouvrir les délais du recours contentieux, de la délibération du 8 février 2007 par laquelle le conseil municipal des Pieux a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté dite " de la Lande et du Piquet ", dans le périmètre de laquelle est comprise la parcelle cadastrée AN 227 dont M. X est propriétaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance était recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) " ; Considérant que le rapport établi par le commissaire enquêteur, à l'issue de l'enquête publique diligentée au cours de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, précise que " Le dossier du plan local d'urbanisme présenté à la population comprend : - Des documents écrits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.