CETATEXT000026461513 J4_L_2012_09_000001002287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/09/2012, 10NT02287, Inédit au recueil Lebon 2012-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02287 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour M. Ferdinand X, demeurant au ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1540 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2007 du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole respectivement les sommes de 1 500 et 2 000 euros pour les frais exposés respectivement en première instance et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. X ; Considérant que par délibération du 17 décembre 2007 le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu ; que M. X interjette appel du jugement du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : ... 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : " II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent " ; qu'il résulte de ces dispositions que les plans locaux d'urbanisme ne sont soumis à la procédure de l'évaluation environnementale, que s'ils permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la quasi-totalité des terrains situés dans le périmètre du site Natura 2000 du lac de Grand Lieu a été classée en zone NNs correspondant à une zone de protection stricte où seuls les cheminements piétonniers sont autorisés ; que seul le terrain de la station d'épuration, en partie compris dans ce périmètre, a été classé en zone urbaine UG, la partie restante demeurant à l'état naturel ; que la délimitation d'une zone NN sur le site de la Fontaine Saint-Rachoux correspond à une parcelle contigüe, à l'est et à l'ouest, de terrains bâtis où les seules constructions autorisées sont celles nécessaires aux services publics ; que la zone NL, à vocation de zone naturelle de loisirs, séparée au sud de la zone NNs par la rive du lac, est située entre le secteur urbanisé du centre bourg, classé en zone UA, et le secteur urbanisé du Pressoir, classé en zone UBb ; que le secteur Ap, situé à l'est du bourg, et jouxtant au sud la zone NNs du site Natura 2000, n'autorise enfin que les constructions nécessaires aux services publics à condition de faire l'objet d'un traitement paysager limitant l'imperméabilisation des sols ; qu'il n'est par suite pas démontré que les travaux ou aménagements autorisés par le Plu contesté, sur des terrains classés en NN, NL et Ap, qui sont situés au centre-bourg de la commune, seraient de nature à porter atteinte de manière notable aux rives boisées du Lac de Grand Lieu, classées principalement en zone NNs et faisant l'objet d'une protection au titre des sites d'intérêt communautaire appartenant au réseau Natura 2000, et auraient ainsi dû faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique, qui s'est déroulée du 11 septembre au 15 octobre 2007, visent à tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur et des avis, joints au dossier d'enquête publique, émis respectivement le 21 juin 2007 par le préfet de la Loire-Atlantique, le 10 juillet 2007 par le président du conseil général du département de la Loire Atlantique, le 5 juillet 2007 par la commune de Saint-Aignan de Grand-Lieu et le 29 juin 2007 par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité ; que ces modifications doivent être ainsi regardées comme procédant de l'enquête publique ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les modifications apportées, qui consistent à compléter le rapport de présentation, à préciser le classement des voies départementales, à supprimer un emplacement réservé et à corriger des erreurs matérielles, remettent en cause l'économie générale du projet ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 123-10 précité du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : ... 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint Aignan de Grand Lieu ont entendu poursuivre deux objectifs majeurs : répondre à un besoin de logements diversifiés en prenant en compte les fortes contraintes résultant du plan d'exposition au bruit de l'aéroport Nantes-Atlantique et de la loi littoral et assurer la conservation et la mise en valeur des espaces naturels et boisés situés sur le territoire de la commune, dont les rives du lac de Grand Lieu qui constituent un site Natura 2000 ; que le rapport de présentation, qui justifie le parti d'aménagement ainsi retenu, examine notamment l'évolution des zones NAa d'urbanisation future ainsi que celle du patrimoine naturel et bâti, présente les principales modifications de zonage envisagées et analyse les incidences d'un renforcement des constructions du bourg et de l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Gendronnerie ; que le rapport de présentation comporte, en outre, un tableau qui analyse de manière synthétique les mesures envisagées pour atténuer ou compenser les incidences du plan local d'urbanisme sur l'environnement ; qu'il indique que le site Natura 2000 fait l'objet d'un classement en zone NNs qui n'autorise que des cheminements piétonniers et que les zones limitrophes de ce site sont classées en zone NN, Ap ou NL, excluant toute extension de l'urbanisation ; qu'il précise enfin que le développement urbain doit reposer sur un réseau de transports en commun accessibles et l'aménagement du réseau routier, conformément aux dispositions du Plan de Développement Urbain ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 4è de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ... " ; que le règlement du Plu de Saint-Aignan de Grand-Lieu prévoit que la zone NN constitue une zone de protection d'espaces naturel d'intérêts paysager ou écologique ; qu'elle inclut notamment un secteur NNf destiné au site de la forêt urbaine, qui comprend des espaces de boisement important ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle BH 39, non bâtie et en partie boisée, appartenant à M. X, se situe dans le prolongement d'un vaste secteur boisé s'étendant au sud-est ; qu'elle est située à proximité de terrains construits classés en zone urbaine Uc mais toutefois séparée de ces derniers par une voie publique ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle est desservie par les réseaux publics, que son sol serait impropre au boisement et qu'elle ne se situe pas dans un espace boisé classé, son classement en zone NNf, conforme au parti d'aménagement retenu consistant à préserver les milieux sensibles et à développer un projet de forêt urbaine, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Nantes Métropole et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ferdinand X et à la communauté urbaine de Nantes Métropole. '' '' '' '' 2 N° 10NT02287
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.