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11NT01840

CETATEXT000026461526 J4_L_2012_09_000001101840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/09/2012, 11NT01840, Inédit au recueil Lebon 2012-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01840 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PINTO M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, ensemble le mémoire ampliatif, enregistré le 31 janvier 2012, présentés pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Pinto, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1784 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Considérant, en premier lieu, que la décision de rejet contestée qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article 27 du code civil ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; que l'article 21-16 dudit code énonce que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X, ressortissante congolaise (République du Congo) entrée en France en septembre 2001, le ministre s'est fondé sur la circonstance que deux de ses enfants, encore mineurs, résidaient à l'étranger à la date de la décision contestée ; que le ministre ajoute dans son mémoire en défense que la requérante ne dispose pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, les six enfants de Mme X, dont ses deux filles encore mineures, résidaient au Congo ; que par ailleurs à cette même date, l'intéressée ne disposait pour seule ressource que de l'allocation de solidarité ; qu'ainsi, alors même qu'elle réside sur le territoire national depuis 2001, elle ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de la requérante au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01840

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