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11NT01843

CETATEXT000026461527 J4_L_2012_09_000001101843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/09/2012, 11NT01843, Inédit au recueil Lebon 2012-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01843 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUXEL Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5375 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Nicoleta Y, épouse X, sa décision du 10 juin 2010 ajournant à un an la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les observations de Me Rouxel, avocat de Mme X ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 10 juin 2010 ajournant à un an la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à un an la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le comportement agressif de l'intéressée envers les forces de police lors de son interpellation, le 5 février 2009, à l'occasion d'un contrôle de la circulation ; Considérant que ces faits, qui sont consignés dans le rapport d'intervention de la police municipale du 5 février 2009 établi à la suite de son interpellation pour usage d'un téléphone au volant, ne sont pas contestés par Mme X, laquelle se borne à soutenir qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre au comportement passé de l'intéressée, qui a été impliquée en 2000 et 2001 dans deux affaires de vol à l'étalage ayant justifié l'ajournement à un an d'une précédente demande de naturalisation, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à un an, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant que par la décision du 10 juin 2010 litigieuse, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire indique avoir ajourné à un an la demande de naturalisation de Mme X, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et précise : " (...) j'ai décidé (...) d'ajourner votre demande à un an. En effet, lors de votre interpellation à l'occasion du contrôle routier du 5 février 2009, vous avez eu un comportement agressif envers les forces de police en refusant dans un premier temps de présenter les documents afférents à la mise en circulation et à la conduite de votre véhicule (...) " ; qu'ainsi, la décision du 10 juin 2010 litigieuse est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 juin 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Nicoleta Y, épouse X. '' '' '' '' 2 11NT01843

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