CETATEXT000026461529 J4_L_2012_09_000001101886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/09/2012, 11NT01886, Inédit au recueil Lebon 2012-09-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01886 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEVY Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3206 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mehmet X, la décision du 23 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mehmet X, sa décision du 23 décembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'objet d'une procédure pour usage de stupéfiants, le 17 février 2005, à Paris ; que l'intéressé ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, et alors même qu'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, que l'intéressé vit, en France, depuis 1992, où il a suivi toute sa scolarité, qu'il serait parfaitement intégré à la société française et que ses deux soeurs sont françaises, le ministre, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en cette matière, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste, se fonder sur ces faits pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 décembre 2009 du ministre au motif qu'elle était entachée d'une telle erreur ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ; Considérant que par la décision du 23 décembre 2009 litigieuse, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire précise qu'il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, en raison de ce qu'il a fait l'objet d'une procédure pour usage de stupéfiants, le 17 février 2005 à Paris ; qu'ainsi, ladite décision est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 décembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Mehmet X. '' '' '' '' 2 11NT01886
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.