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11DA01041

CETATEXT000026461563 J7_L_2012_10_000001101041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461563.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11DA01041, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01041 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak STIENNE-DUWEZ Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me V. Stienne-duwez ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708330 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le président du bureau central de la main d'oeuvre du port de Calais lui a infligé un avertissement, ainsi que de la décision du 7 mai 2007 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ; Vu l'arrêté du 25 septembre 1992 désignant les ports maritimes de commerce de la métropole comportant la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents et portant constitution de bureaux centraux de la main-d'oeuvre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de M. Grégory Laurent, représentant le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Considérant que par une décision du 18 juillet 2006, le président du bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) du port de Calais a infligé un avertissement à M. A pour absence de pointage à l'embauche depuis le 8 juin 2005 en dépit des courriers d'information qui lui avaient été adressés les 26 août, 18 octobre 2005 et 20 janvier 2006 ; que M A relève appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 18 juillet 2006 et de la décision du 7 mai 2007 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant son recours hiérarchique ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu aux moyens qu'il avait soulevés devant eux et qui étaient tirés d'une part de l'absence de bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) où pointer, et d'autre part du fait qu'il n'aurait pas été soumis à une obligation de pointage ; que le jugement n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel (...) " ; que l'arrêté du 25 septembre 1992 susvisé a désigné le port de Calais parmi les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 susmentionné, et y a institué un bureau central de la main d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : " (...) III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'oeuvre du port ". Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : / - dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ; / - trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ; / - un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; / - en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Les contraventions aux dispositions du présent livre (...) sont passibles des sanctions suivantes : (...) / 2° A l'égard des dockers professionnels intermittents : / a) Avertissement ; (...) " ; Considérant que ayant opté pour le statut d'ouvrier docker professionnel mensualisé dans le cadre d'un protocole d'accord relatif à la modernisation de la manutention portuaire au port de Calais signé le 15 juillet 1992, M. A a alors été embauché en contrat à durée indéterminée par la société TSM laquelle l'a licencié pour motif économique le 8 juin 2005 ; que l'intéressé, qui a conservé sa carte professionnelle mais n'était plus titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec une entreprise de manutention, relevait, à compter du 8 juin 2005, de la catégorie des ouvriers dockers professionnels intermittents ; qu'il lui est reproché de ne pas avoir pointé à l'embauche à compter de cette date ; que l'obligation à laquelle sont astreints les dockers professionnels intermittents en vertu de l'article L. 511-4 précité est celle " de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre " ; que si l'arrêté du 25 septembre 1992 susvisé a institué un bureau central de la main d'oeuvre au port de Calais, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles les ouvriers dockers professionnels intermittents étaient tenus de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer aient été régulièrement fixées par le BCMO du port de Calais conformément aux dispositions de l'article L. 511-4 précitées, à la date des faits reprochés au requérant ; que le document produit par l'administration, intitulé " Règlement du BCMO ", daté du 15 janvier 2003, dont l'article 1er précise l'adresse du bureau central de la main d'oeuvre du port de Calais et dont l'article 2 fixe les modalités de pointage des ouvriers dockers intermittents, n'est qu'un " Document provisoire " ; que ni le compte rendu de la réunion du BCMO du 22 mai 2006, faisant mention de courriers d'information adressés à M. A par le directeur du Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de calais (SMBC), ni le courrier du 18 juillet 2006 portant notification de la sanction contestée, dans lequel le directeur du SMBC " (...) tiens également à (lui) rappeler les modalités de pointage au BCMO, conformément au règlement de ce dernier. (...) Le BCMO est situé dans les locaux de la direction d'exploitation du port de Calais. (...) " ne sont davantage de nature à établir que les conditions de pointage des dockers intermittents avaient été régulièrement fixées par le BCMO du port de Calais conformément aux dispositions de l'article L. 511-4 précitées ; que, dès lors, les faits qui sont reprochés au requérant n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une sanction ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 du président du bureau central de la main d'oeuvre du port de Calais lui infligeant un avertissement, ensemble la décision du 7 mai 2007 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant son recours hiérarchique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0708330 du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Lille, la décision du 18 juillet 2006 du président du bureau central de la main d'oeuvre du port de Calais infligeant un avertissement à M. A et la décision du 7 mai 2007 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant son recours hiérarchique sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N°11DA01041 50-01 Ports. Administration des ports.

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