CETATEXT000026461588 J7_L_2012_10_000001101324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461588.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11DA01324, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01324 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak EVAIN Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 août 2011 par télécopie et régularisée le 16 août 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Abdelmalik A, demeurant ..., par Me S. Evain, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802433 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son non réemploi en qualité de maître auxiliaire à compter de l'année scolaire 1997-1998 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rouen de le réintégrer en qualité de maître auxiliaire à compter de l'année scolaire 1996-1997 avec toutes conséquences de droit ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de son non réemploi en qualité de maître auxiliaire à compter de l'année scolaire 1997-1998 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rouen de le réintégrer en qualité de maître auxiliaire à compter de l'année scolaire 1996-1997 en reconstituant sa carrière à compter du 1er septembre 1996 et de lui accorder un poste pour la prochaine rentrée scolaire utile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de son non réemploi en qualité de maître auxiliaire à compter de l'année scolaire 1997-1998, et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rouen de le réintégrer en qualité de maître auxiliaire à compter de l'année scolaire 1996-1997 avec toutes conséquences de droit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant que par une note de service du 18 juillet 1997, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a invité les recteurs d'académie, en vue de l'année scolaire 1997-1998, à recruter les maîtres auxiliaires qui, ayant exercé en 1995-1996, n'avaient pas été employés en 1996-1997, bien qu'ils aient été de nouveau candidats au cours de cette année scolaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A a effectué un remplacement du 21 mars au 6 avril 1996, remplacement au terme duquel il a, le 5 avril 1996, maintenu sa demande de poste ou de suppléance pour l'année scolaire en cours, il ne s'est par la suite à nouveau porté candidat à un poste de maître auxiliaire par un courrier du 16 septembre 1997 qu'en vue de l'année scolaire 1997-1998 ; qu'il n'a ainsi ni été employé au cours de l'année scolaire 1996-1997, ni été de nouveau candidat au titre de cette année scolaire ; qu'il n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son non réemploi à compter de l'année 1997-1998 aurait méconnu la note de service susmentionnée ; que ne pouvant ainsi se prévaloir d'aucune illégalité fautive, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus de l'administration de procéder à son réemploi en qualité de maître auxiliaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmalik A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 2 N° 11DA01324 1 2 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 30-02-02-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant. Maîtres auxiliaires.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.