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11DA01498

CETATEXT000026461595 J7_L_2012_10_000001101498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/15/CETATEXT000026461595.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11DA01498, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01498 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak COSICH AVOCATS M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Cosich, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction judiciaire sur la plainte déposée par la société SGI ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0902626 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 3°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 5 699 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer : Considérant que M. et Mme A demandent à la cour de surseoir à statuer sur les conclusions de leur requête dans l'attente d'une procédure pénale en cours ; qu'il y a toutefois lieu d'écarter cette demande par adoption des motifs sur ce point du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; Considérant que le supplément d'imposition dont M. et Mme A demandent la décharge procède de la remise en cause par l'administration du bénéfice d'une réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et portée par les intéressés sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2005 ; qu'il ne porte pas sur l'imposition d'une quote-part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans les sociétés en participation Muguet 2 et Muguet 4 au sens des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'irrégularité dont serait entachée la proposition de rectification adressée à l'EURL SGI, gérante de ces sociétés en participation, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de M. et Mme A ; que, par ailleurs, les propositions de rectification des 20 juin et 26 novembre 2008 adressées aux requérants indiquent la nature de la rectification envisagée, l'impôt et l'année d'imposition et le montant du redressement résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt et comportent, en annexe, des extraits des propositions de rectification adressées à l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation ; qu'ainsi, elles permettent aux intéressés de présenter utilement leurs observations et sont, par suite, suffisamment motivées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de la société en participation " Muguet 2 ", les loyers et le dépôt de garantie afférents à l'investissement de 258 133 euros correspondant à un système d'aspiration destiné à être donné en location à l'entreprise Narayanin n'ont été ni payés à la société en participation " Muguet 2 ", ni réclamés par cette dernière ; que ce bien, qui n'a fait l'objet au cours de l'année 2005 ni d'une commande, ni d'un achat, ni d'une fabrication, n'a pas été livré à l'entreprise Narayanin au cours de cette année ; qu'il s'ensuit que cette immobilisation ne peut être regardée comme ayant été créée ou effectivement livrée au cours de l'année 2005 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme A ont entendu bénéficier ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des documents d'importation, que s'agissant de la société en participation " Muguet 4 ", une partie des matériels constituant une chaîne de fabrication de pâtes alimentaires commandés auprès d'une entreprise italienne et destinés à être donnés en location par cette société à la SARL Montiffero Pasta n'ont été livrés à La Réunion qu'au mois d'octobre 2007 ; que les factures établies par l'entreprise italienne sont datées des 31 juillet et 24 novembre 2006 ; que la SARL Montiferro Pasta est demeurée sans activité au cours des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'un procès-verbal de réception des matériels porte la date du 11 avril 2005, il n'est pas établi que l'investissement litigieux aurait été créé ou effectivement livré à La Réunion au cours de l'année 2005 ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 199 undecies B du code général des impôts que l'administration a remis en cause, à concurrence de 3 416 euros en droits, le bénéfice de cette réduction d'impôt ; Considérant, en second lieu, que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales ont été infligées à des tiers est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°11DA01498 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt. 19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.

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