CETATEXT000026461624 J7_L_2012_10_000001200033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/16/CETATEXT000026461624.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02/10/2012, 12DA00033, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00033 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq DEMIR M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 janvier 2012, régularisée le 11 janvier 2012 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102847 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 refusant le renouvellement du titre de séjour demandé par M. Bulent A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de condamner M. A à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision n° 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1978, a bénéficié, après son mariage en juin 2007, d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français, qui a été renouvelée deux fois ; que le PREFET DE L'EURE, saisi d'une dernière demande de renouvellement présentée le 10 septembre 2010, ne conteste pas avoir été informé par M. A, au cours de l'instruction de cette demande, de la rupture de la vie commune avec son épouse française ; que le préfet ne conteste pas davantage qu'il était, en raison de cet événement, saisi d'une demande de carte de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE L'EURE fait appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé, à la demande de M. A, l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 refusant le titre de séjour ainsi demandé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré une première fois en France en 2002 à l'âge de 24 ans et qu'il s'y est marié en juin 2007, il est divorcé depuis février 2010 et n'a pas d'enfant ; que, s'il est revenu régulièrement en France en décembre 2007 après avoir exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre, et s'il s'est maintenu depuis lors de manière régulière, ces circonstances ne sont pas telles qu'en ayant refusé le titre de séjour demandé, le PREFET DE L'EURE a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au sens des dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que demeurent en France deux frères et plusieurs neveux et nièces ; Considérant, toutefois, que M. A travaille dans le secteur du bâtiment sans discontinuité depuis décembre 2007 pour un employeur qui lui a consenti, à compter d'octobre 2009, un contrat de travail à durée indéterminée ; que, compte tenu de l'ancienneté de la présence de l'intéressé, des conditions de son séjour et de son travail en France ainsi que de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, le PREFET DE L'EURE a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 juillet 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le PREFET DE L'EURE doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bulent A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au PREFET DE L'EURE. '' '' '' '' 2 N°12DA00033 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.