CETATEXT000026461636 J7_L_2012_10_000001200351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/16/CETATEXT000026461636.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02/10/2012, 12DA00351, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00351 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2012 et confirmée par la production de l'original le 29 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adel A, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats, société d'avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103233 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 3 octobre 2011, du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL Eden Avocats au versement de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ; Considérant que M. Adel A, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1971, est titulaire d'une carte de résident de longue durée - CE portant la mention " soggiornante di lungo periodo - CE ", délivrée en 2010 par les autorités italiennes ; qu'il est entré en France, selon ses dires, en mai 2010 où l'ont rejoint son épouse et leurs trois enfants mineurs ; qu'il a obtenu, en février 2011, un contrat de travail avec la SARL " La ferme du buisson ", pour y exercer les fonctions de sacrificateur ; qu'il a sollicité, le 4 avril 2011, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel du jugement, en date du 19 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 octobre 2011, du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- (...) " ; Considérant qu'il est constant que M. A est titulaire d'une carte de résident de longue durée - CE délivrée en 2010 par les autorités italiennes ; qu'ayant saisi le 4 avril 2011 l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait déclaré, lors du dépôt de sa demande, être entré en France en mai 2010, celle-ci a rejeté la demande présentée par M. A au motif qu'elle était irrecevable, car présentée hors délai ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour présenté sur ce fondement est notamment subordonnée à la condition que l'étranger en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ; que la circonstance, invoquée par le requérant, qu'il soit retourné, postérieurement à mai 2010, ponctuellement en Italie en juin 2010 et mars 2011, alors même qu'il disposait d'un contrat de travail en France à la date du 2 février 2011, n'est pas de nature à remettre en cause la date effective de son entrée en France qu'il a lui-même située en mai 2010 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. A ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'il sollicitait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, si M. A fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France, où il réside avec son épouse et ses trois enfants scolarisés, où vivent des membres de la famille de son épouse et où il occupe un emploi depuis février 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée en France du requérant et de sa famille est récente et qu'ils n'étaient présents sur le territoire français que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée ; que la cellule familiale du requérant peut se reconstituer en Italie, où la famille a vécu auparavant pendant au moins huit ans et où chacun des membres est titulaire d'un permis de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale, composée de son épouse et de ses trois enfants, en Italie ; qu'il n'établit pas davantage l'impossibilité pour ses enfants d'être de nouveau scolarisés en Italie, pays où ils ont déjà effectué une grande partie de leur scolarité et où ils ont passé l'essentiel de leur vie ; que, dès lors, le refus de séjour attaqué, qui n'a pas par lui-même pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; Considérant que la motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour dont elle procède nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de la directive susvisée ; qu'en l'espèce, cette décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée ; que la décision faisant obligation de quitter le territoire français litigieuse s'appuie également sur un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; Considérant que M. A soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée de trente jours dont il dispose pour quitter volontairement le territoire français ; que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que ce délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que ce délai de départ volontaire est de trente jours ; que ces deux articles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire ; qu'en l'espèce, le préfet a choisi une période de trente jours ; que, à supposer établie la circonstance que M. A nécessitait d'un délai supérieur à trente jours, il lui appartenait de justifier cette nécessité ; que M. A ne produit aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles précités ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ; Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°12DA00351 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.