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12DA00387

CETATEXT000026461638 J7_L_2012_10_000001200387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/16/CETATEXT000026461638.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12DA00387, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00387 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 mars 2012 par télécopie et régularisée le 9 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Pedro A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103215 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant l'Angola comme pays de destination et l'informant qu'il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans s'il se maintenait sur le territoire au-delà de ce délai de départ volontaire et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 7 octobre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant refusé à M. A la qualité de réfugié politique, le préfet de l'Oise était tenu de rejeter sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 7°, L. 313-11, 11°, et L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, enfin, celui tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants au soutien des conclusions dirigées contre le refus de délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a eu avec sa concubine, de nationalité congolaise, titulaire, au demeurant, d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'en avril 2012 ; qu'il suit de là que les stipulations invoquées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 février 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pedro A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00387 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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