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12DA00548

CETATEXT000026461645 J7_L_2012_10_000001200548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/16/CETATEXT000026461645.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12DA00548, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00548 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak AVOCATS DU 37 M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 avril 2012 par télécopie et régularisée le 13 avril 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme Naceyra AMMOURI épouse A, demeurant ..., par Me A.-S. Corset, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106153 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2011 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A.-S. Corset dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'alors que dans sa demande de titre de séjour, Mme A se bornait à mentionner sa naissance en France sans préciser la nature du titre demandé, être séparée de son conjoint, l'arrêté contesté en date du 7 octobre 2011 du préfet du Pas-de-Calais comporte les stipulations des articles 6,6 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé au regard desquels sa demande a été examinée et l'exposé des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/ 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes et valable du 5 avril au 4 mai 2011, Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 5 avril 2011 ; que si la requérante qui est hébergée chez sa soeur fait valoir que tous ses frères et soeurs vivent en France, y compris sa fille, elle ne l'établit pas ; que bien que née en France en 1959 où elle a effectuée sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans, Mme A a construit et poursuivi sa vie avec son époux en Algérie pendant 35 ans ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment la plupart de ses enfants ainsi que son époux dont elle n'est pas divorcée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations ni de l'article 6,5 de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (...), au b),(...) : (...) / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'entrée en France le 5 avril 2011 avec un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes valable de cette date au 4 mai 2011, Mme A qui, en sa qualité de ressortissante algérienne, est assujettie à l'obligation de présentation d'un visa que ce soit pour une durée inférieure ou égale à trois mois, n'a pas procédé à une déclaration de son entrée sur le territoire français ; que, par suite, faute pour elle de se prévaloir d'une entrée régulière en France, le moyen tiré d'une méconnaissance par le préfet des stipulations précitées du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement ni du 5 de l'article 6 ni du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'accord franco-algérien qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs indiqués ci-avant, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, n'entrant pas dans les cas dans lesquels la délivrance d'un titre de séjour peut lui être délivrée de plein droit, Mme A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que, d'une part, le préfet du Pas-de-Calais a, dans la décision attaquée cité les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux considérations factuelles, que dès lors il n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un mois le délai imparti à Mme A pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais se soit estimé lié par cette durée, l'absence de mention de toute circonstance de fait à ce sujet révélant seulement qu'aucune circonstance particulière ne justifiait selon lui qu'un délai différent de celui prévu par la loi soit accordé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais se serait interdit ou se serait dispensé d'examiner si la situation particulière de Mme A justifiait qu'un délai supérieur à un mois fût accordé à l'intéressée ; que la requérante n'invoque au soutien de ce moyen aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances particulières de nature à lui octroyer un délai de départ volontaire plus long ; que dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans ce délai d'un mois, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite devrait être annulée en conséquence des illégalités qui entacheraient la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A ne produit, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 janvier 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naceyra A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00548 4 5 N°"Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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