CETATEXT000026461647 J7_L_2012_10_000001200579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/16/CETATEXT000026461647.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12DA00579, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00579 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIÉS M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 avril 2012, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103539 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2011 du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2011 du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2011 ; que le préfet était dès lors fondé à rejeter la demande de titre de séjour, qui tendait seulement à la délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice de l'étranger qui a obtenu la qualité de réfugié et n'avait pas pour objet l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ", ces dispositions instituant un droit au séjour en faveur des demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande ne peuvent, en l'absence de disposition le prévoyant, être étendues aux personnes ayant demandé la reconnaissance du statut d'apatride ; qu'il suit de là qu'alors même que M. A a présenté une demande de reconnaissance du statut d'apatride, le préfet de la Somme a pu légalement refuser de lui accorder le titre de séjour demandé ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que si M. A se prévaut de la relation qu'il a nouée depuis mai 2010 avec une ressortissante marocaine en situation régulière au regard du droit au séjour et qu'il vit en concubinage avec celle-ci depuis février 2011, ni les deux attestations rédigées par la personne qu'il présente comme sa compagne, et qui au demeurant est, selon les mentions portées sur le récépissé de sa demande de carte de séjour, mariée, ni les quelques relevés bancaires et courriers divers qui lui ont été envoyés personnellement à l'adresse de cette personne ne sont de nature à établir la réalité et l'ancienneté d'une véritable communauté de vie ; que, dans ces circonstances et compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Somme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des nombreux articles de presse qu'il verse au dossier concernant la situation globale et les conditions de vie dans les camps de réfugiés palestiniens et de l'attestation de l'organisation de libération de la Palestine, que M. A, qui affirme être originaire du camp d'Aïn el Hiloué, encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans les territoires palestiniens en raison des violences et de l'insécurité qui y règnent ; que les mentions du seul certificat médical établi le 16 septembre 2010 par un médecin légiste du centre hospitalier universitaire d'Amiens qui se borne à porter la simple mention : " dit avoir subi des violences au Liban en octobre 2008 " en décrivant des cicatrices anciennes ne sont pas davantage suffisantes pour attester de la réalité des risques directs et personnels encourus par le requérant auquel, au demeurant, et ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, la demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2011 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00579 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.