CETATEXT000026461649 J7_L_2012_10_000001200592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/46/16/CETATEXT000026461649.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12DA00592, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00592 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 avril 2012 par télécopie et régularisée le 23 avril 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Pedro A, demeurant ..., par Me C. Madeline, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103734 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C. Madeline, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 29 août 2011, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a indiqué que si le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le préfet n'a, dès lors, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11°, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, relatif au départ volontaire : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...) /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; Considérant que M. A ne peut directement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'à la date de l'arrêté en litige, la directive précitée a été transposée en droit interne ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de l'article 7 de la directive n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au
- de cet article ; qu'une " prolongation " de délai s'applique au demeurant à un délai initial préalablement imparti ; qu'ainsi, si les dispositions du
- de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitée impliquent que le délai de départ volontaire de droit commun compris entre sept et trente jours puisse faire l'objet, si nécessaire, d'une " prolongation " d'une durée appropriée tenant compte des circonstances propres à chaque cas, elles n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, se prononce a priori sur les circonstances particulières qui pourraient, le cas échéant, justifier une prolongation ultérieure de ce délai ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 29 août 2011, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a indiqué que si le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4, 10° précitées doit, dès lors, être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui énonce que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que M. A ne justifie pas, par les deux certificats médicaux produits, lesquels ne sont pas de nature à remettre en cause sur ce point l'avis émis le 29 août 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait au risque d'être soumis à des traitements inhumains en raison de l'absence de soins appropriés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pedro A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA00592 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.