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11BX00432

CETATEXT000026474286 J3_L_2012_10_000001100432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/42/CETATEXT000026474286.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX00432, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00432 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER EGLOFF Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Egloff ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0604207 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison de l'imposition de la plus-value de cession d'un immeuble situé 4 impasse de la Tour à Toulouse ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison de l'imposition de la plus-value de cession de l'immeuble situé 4 impasse de la Tour à Toulouse ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; Considérant que M. et Mme X, qui ont acquis le 6 juillet 1994 une villa située 4 impasse de la Tour à Toulouse, ont revendu ce bien le 21 janvier 2005, au prix de 260 000 euros en se plaçant sous le régime de l'exonération de la plus-value prévu dans le cadre de la cession de la résidence principale par les dispositions précitées de l'article 150 U II 1° du code général des impôts ; Considérant que, pour justifier de l'occupation habituelle du bien litigieux par son épouse du mois de juillet 2004 jusqu'à la vente en janvier 2005, M. X produit deux certificats médicaux attestant de la présence à Toulouse de son épouse au cours du second semestre de l'année 2004 afin de bénéficier de soins liés à une affection grave, deux attestations de voisinage mentionnant que Mme X résidait impasse de la Tour et une attestation de mise à disposition à titre gratuit d'un fourgon par le concessionnaire Citroën de Perpignan, les 31 juillet et 1er août 2004, ainsi que les 19 et 21 janvier 2005 ; que, toutefois, les certificats médicaux qui font état d'un syndrome dépressif nécessitant une surveillance rapprochée ne permettent pas d'établir que Mme X vivait seule de juillet 2004 à janvier 2005 au 4 impasse de la Tour, alors même que ses beaux-parents résidaient dans la villa mitoyenne, que la consommation d'eau a été très réduite et que n'ont été produit ni contrat de fourniture de gaz et d'électricité ni facture d'électricité ; que les attestations établies par des voisins ne présentent pas un caractère suffisamment probant, pas plus que l'attestation de mise à disposition d'un fourgon en l'absence de tout élément tel que facture de carburant ou de péage autoroutier permettant de justifier l'utilisation d'un véhicule entre Perpignan et Toulouse pour le déménagement de Mme X ; qu'enfin, la villa n'a pas été soumise à la taxe d'habitation au titre de l'année 2005 ; qu'ainsi, le bien litigieux, qui n'a pas été occupé de manière effective par les contribuables, ne peut être regardé comme constituant leur habitation principale au jour de la cession ; que, par suite, ils ne peuvent prétendre à l'exonération de la plus-value réalisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 U II 1° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX00432 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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