CETATEXT000026474297 J3_L_2012_10_000001100741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/42/CETATEXT000026474297.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX00741, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00741 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BONNECARRERE Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2011, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant au ..., par Me Bonnecarrere ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801334 du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation déposée dans le cadre de l'opération de remembrement de la commune de La Salvetat Peyrales ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 21 novembre 2007, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron, statuant sur les opérations de remembrement de la commune de La Salvetat Peyrales, s'est prononcée sur la réclamation présentée par M. X le 27 septembre 2007 ; que M. X a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse la décision de cette commission ; que, par un jugement en date du 21 janvier 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ; que M. X fait appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ; Considérant que, si M. X soutient avoir subi une aggravation de ses conditions d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a eu pour effet de regrouper le compte 53 composé de sept parcelles d'apport en trois lots dont deux sont parfaitement homogènes et de regrouper le compte 54 composé de dix parcelles d'apport en quatre lots dont trois sont contigus, le quatrième étant positionné de manière à assurer la jonction entre deux lots du compte 53 ; qu'ainsi, la propriété présente une continuité et une homogénéité améliorée aussi bien compte par compte que d'une manière globale ; qu'en outre, la nécessité de changer ou d'adapter le système d'irrigation du fait des parcelles attribuées n'est pas considérée comme une aggravation des conditions d'exploitation dès lors que les attributions ont une configuration plus régulière que les apports faisant ainsi bénéficier le requérant d'un regroupement parcellaire ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que la modification du système d'irrigation pour certaines parcelles entraîne une aggravation sensible des conditions d'exploitation ; qu'enfin, la circonstance que la parcelle cadastrée ZL 31 qui correspond en partie à l'ancienne parcelle 114, qui lui a été attribuée, soit légèrement plus éloignée des bâtiments d'exploitation et qu'une partie des nouveaux mètres carrés soit séparée de la partie regroupée de son parcellaire et des bâtiments d'exploitation par la route départementale n'est pas de nature, à elle seule, à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation, la distance devant s'apprécier par rapport à l'ensemble des terres figurant dans le compte et non parcelle par parcelle ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord express des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. (...) " ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que l'équivalence prescrite par ces dispositions doit s'apprécier compte par compte, en comparant les attributions de chaque propriétaire à ses apports réduits et non à ses apports réels ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour le compte 53, M. X a reçu en échange d'apports représentant une superficie de 12 hectares 7 ares 75 centiares correspondant à une valeur totale de productivité réelle de 156 191 points, une superficie de 12 hectares 10 ares 17 centiares représentant une valeur de 157 706 points, soit un excédent de surface de 0,19% et un excédent de valeur de 0,97 % ; que pour le compte 54, en échange d'apports représentant une superficie de 9 hectares 85 ares 94 centiares correspondant à une valeur totale de productivité réelle de 174 073 points, une superficie de 9 hectares 84 ares 87 centiares représentant une valeur de 173 922 points, soit un déficit de surface de 0,10% et un déficit de valeur de 0,05% ; que la valeur des lots attribués à M. X est donc équivalente à ses apports ; qu'en admettant que certaines parcelles attribuées contiennent des terrains d'une qualité inférieure à celle des apports compte tenu de leur caractère irrigable, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la productivité de l'ensemble des lots équivaut à celle de l'ensemble des apports sans entraîner de bouleversement des conditions d'exploitation ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle d'équivalence susrappelée ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron, qui mentionne seulement qu'elle prend en compte le souhait de M. X de conserver des arbres positionnés en limite de parcelle avec Mme Y pour obtenir de l'ombre pour ses bovins, ainsi d'ailleurs qu'il l'avait sollicité, ne peut être regardée comme lui ayant transféré la propriété de ces arbres situés sur le lot de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction entre les plans annexés du nouveau parcellaire et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11BX00741 03-04-02-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Équivalence des lots.
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