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11BX00784

CETATEXT000026474303 J3_L_2012_10_000001100784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474303.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX00784, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00784 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER ECHARD Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Echard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902399 en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 pour un montant de 22 118 euros; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. " ; Considérant, d'une part, qu'au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme X, l'administration a constaté une importante discordance entre le total des crédits portés sur les comptes bancaires de l'intéressée, s'élevant à 45 215 euros et 39 704 euros respectivement en 2004 et 2005, et les revenus déclarés par celle-ci d'un montant de 8 145 euros et 8 102 euros respectivement pour 2004 et 2005 ; que, si le service ne pouvait prendre en considération des crédits mentionnés sur le compte bancaire retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de l'activité professionnelle de la contribuable, le montant des seuls crédits bancaires personnels s'élevait, en l'espèce, à 16 932 euros pour 2004 et 18 587 euros pour 2005 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait eu connaissance de ce que, antérieurement à l'envoi de la demande de justifications, la contribuable, qui exerçait une activité professionnelle non salariée, aurait commis une erreur en mentionnant dans sa déclaration ses bénéfices nets au lieu et place du montant brut de son chiffre d'affaires ; que si les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires d'un contribuable au montant des revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, elles ne l'obligent à procéder ni à un examen critique préalable de ces crédits ni à l'examen préalable de l'exactitude des revenus déclarés ; que c'est seulement à l'issue de la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité qui lui a été notifiée le 25 septembre 2007 que l'administration a constaté que Mme X, qui relevait du régime des micro-entreprises, était tenue, par les dispositions du 3 de l'article 50-0 du code général des impôts, de porter sur sa déclaration d'ensemble de revenus le montant de son chiffre d'affaires annuel ; que la demande de justifications ayant pour objet de permettre le contrôle de la sincérité des déclarations de revenus, l'administration ne pouvait prendre l'initiative de substituer aux chiffres déclarés par Mme X les chiffres correspondant au montant de son chiffre d'affaires ; qu'il résulte ce qui vient d'être dit que l'écart entre, d'une part, les sommes de 16 932 euros et 8 145 euros au titre de l'année 2004 et, d'autre part, les sommes de 18 587 euros et 8 102 euros au titre de l'année 2005, autorisait l'administration à adresser à Mme X une demande de justifications sur l'origine de ses crédits bancaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient que l'administration a commis un détournement de procédure en utilisant la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales pour contrôler les recettes de son activité professionnelle, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de procédure, que les recettes professionnelles taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultent de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et non de l'examen de son compte bancaire professionnel ; que l'examen de ce compte n'a en outre pas donné lieu à taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'utilisation irrégulière de la procédure de demande de justifications pour imposer des sommes ayant le caractère de revenus professionnels manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX00784 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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