CETATEXT000026474307 J3_L_2012_10_000001101435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474307.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX01435, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01435 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par la SELARL Samson et associés ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002006 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 mai 2004, 10 février 2007, 20 juin 2007, 17 mars 2007, 19 novembre 2007, 8 janvier 2009 et 20 mai 2009 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du ministre de l'intérieur ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 mai 2004, 10 février 2007, 20 juin 2007, 17 mars 2007, 19 novembre 2007, 8 janvier 2009 et 20 mai 2009 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " ; Considérant que, la veille de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, M. X, qui contestait avoir reçu quelque notification que ce soit des différentes décisions de retrait de points de son permis, a effectué, par courrier en date du 26 octobre 2010, les diligences nécessaires auprès de l'administration afin d'obtenir copie des différentes décisions de retrait de points dont il demande l'annulation ; que le ministre a rejeté cette demande au motif que l'édition automatique de ces courriers ne lui permet pas d'en garder copie ; que, quelque soit la portée de la réponse de l'administration, le requérant doit ainsi être regardé comme ayant accompli les diligences qui lui permettent de palier l'absence des décisions attaquées par la production du relevé intégral ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X comme irrecevable ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer sur la requête de M. X par la voie de l'évocation ; Considérant, en premier lieu, que l'infraction relevée le 16 mai 2004 a donné lieu au paiement par M. X d'une amende au taux forfaitaire majoré ; que le formulaire de l'avis d'amende forfaitaire majorée, que l'intéressé a nécessairement reçu, comporte l'ensemble des mentions prescrites par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ; que les infractions relevées entre 2007 et 2009 ont donné lieu à l'interception du contrevenant, qui a signé les contraventions ; que M. X doit ainsi être regardé comme ayant reçu l'avis de contravention et le volet de paiement qui lui est attaché, conformément au modèle produit par le ministre, qui comportent l'ensemble des mentions prescrites par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ; que le moyen tiré de l'absence de notification au contrevenant des mentions prescrites aux articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route précités doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre n'est pas en mesure d'établir avoir notifié à M. X chacun des différents retraits de points prononcés par décision " 48 ", il produit l'accusé de réception par l'intéressé de la décision " 48 SI " qui, en récapitulant les différents retraits de points intervenus, et en les notifiant à nouveau au contrevenant, a pour effet de les lui rendre opposables ; que si M. X met en doute le contenu du pli recommandé qui lui a été adressé, il n'établit pas, en s'abstenant de produire le document effectivement reçu, que celui-ci n'aurait pas comporté la notification des différents retraits de points intervenus et de leur motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de décisions demeurées implicites doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du même code ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 4°, 5°, 6° et 7° du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; que la mention " amende forfaitaire majorée " portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. X établit que les infractions litigieuses ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire ; que, par suite, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir déposé une requête en exonération, ne peut invoquer utilement l'absence de production du titre et de la preuve de sa réception ; que le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 mai 2004, 10 février 2007, 20 juin 2007, 17 mars 2007, 19 novembre 2007, 8 janvier 2009 et 20 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11BX01435 49-04-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.