CETATEXT000026474309 J3_L_2012_10_000001101485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474309.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX01485, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01485 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP EZELIN - DIONE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. Martial X, demeurant ..., par la SCP Ezelin-Dione ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300391 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2003 laquelle le directeur de la maison départementale de l'enfance a intégré Mme Y au grade de contremaître et celle l'intégrant dans le corps des contremaîtres par la voie du détachement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale de l'enfance de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de la maison départementale de l'enfance la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ; Vu décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001 ; Vu la circulaire n° 2001-348 du 17 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M.Antoine Bec, président-assesseur, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2003 par laquelle le directeur de la Maison départementale de l'enfance a intégré Mme Y au grade de contremaître ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que Mme Y a été intégrée en application des dispositions de l'article 63 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 selon lesquelles les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente ; que Mme Y n'avait donc pas à figurer sur une liste d'aptitude dont l'éventuelle irrégularité est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, lors de la réunion du comité technique paritaire du 6 mai 1993, le préfet de la Guadeloupe a seulement indiqué que la nomination d'un contremaître par la voie d'une liste d'aptitude était une possibilité et non une obligation légale ; que le moyen tiré de l'illégalité de la liste d'aptitude doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 56 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " (...) Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. (...) " ; que Mme Y était détachée, depuis le ler mars 2000, sur un grade de contremaître ; qu'elle a pu ainsi être régulièrement intégrée dans son corps de détachement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 56 du décret précité doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1988 permet le détachement de fonctionnaires auprès d'un établissement public territorial ; que la Maison départementale de l'enfance constituant un établissement territorial, Mme Y pouvait donc y occuper régulièrement un emploi ; que le moyen tiré de ce que Mme Y n'entrait pas dans les cas de détachement limitativement prévu par ce décret doit, par suite, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article 9 du décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001, qui prévoit le recrutement des contremaîtres uniquement par voie de concours interne ou de liste d'aptitude, ne concerne que les agents postulant à un avancement ; que Mme Y a été détachée en application de l'article 62 du décret n°91-45 du 14 janvier 1991, selon lequel peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titre et d'aptitude ; que les agents placés en détachement se trouvant ainsi dans une situation différente de celle des agents postulant à un avancement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001 doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que la participation de Mme Y à la commission administrative paritaire du 20 décembre 2000 relative à la notation d'une collègue se rattache à l'exercice de son mandat de représentation ; que, si M. X soutient que la décision de détachement est intervenue afin de libérer le poste occupé par Mme Y et de permettre ainsi la réintégration d'un agent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le détachement litigieux serait intervenu pour une raison étrangère à l'intérêt du service ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué doit être écarté; Considérant, en dernier lieu, que si M. X se prévaut du bénéfice de la circulaire n° 2001-348 prévoyant la promotion de la totalité des ouvriers professionnels qualifiés et fait valoir qu'il aurait ainsi pu être promu dès 1997, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la titularisation de Mme Y ; que l'intégration de Mme Y étant régulière, le moyen tiré par M. X des conséquences de cette intégration sur ses propres perspectives d'avancement est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision intégrant Mme Y dans le corps des contremaîtres ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Maison départementale de l'enfance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 11BX01485 36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps. 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration. 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.
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