CETATEXT000026474332 J3_L_2012_10_000001102423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474332.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX02423, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02423 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER HOARAU Mme Marie-Pierre VIARD M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour la SOCIETE MAUSER FLEURS, société à responsabilité limitée, dont le siège est n° 5 rue de Moka rivières des Pluies à Sainte Marie
(97438), représentée par son gérant en exercice, par Me Hoarau ; La SOCIETE MAUSER FLEURS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0800522 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012, - le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE MAUSER FLEURS, dont le siège est situé à Sainte-Marie (La Réunion), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle elle a été assujettie, en droits et pénalités, à des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; Considérant que la SOCIETE MAUSER FLEURS a reçu le 23 septembre 2006, en lettre recommandée avec accusé de réception, un pli émanant de l'administration fiscale ; que si elle allègue que l'enveloppe qui lui a été remise contenait seulement une copie de l'avis de vérification de comptabilité, qui avait été préalablement envoyé à une adresse erronée, et non la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que l'avis de réception mentionnait la présence de ce document et que l'avis de vérification de comptabilité que contenait ce pli indiquait également qu'un " exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est joint (Mai 2006 + Additif) " ; que, dans ces conditions, et alors que la circonstance que la lettre d'accompagnement contenue dans cette enveloppe n'en fasse pas mention ne saurait établir son absence, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de remettre ladite charte au contribuable avant l'engagement de la vérification prévue par les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAUSER FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE MAUSER FLEURS est rejetée. '' '' '' '' 2 No11BX02423 19-01-03-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.