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11BX02530

CETATEXT000026474333 J3_L_2012_10_000001102530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474333.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX02530, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02530 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP GRANRUT M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 septembre 2011, et le mémoire, enregistré le 8 décembre 2011, présentés pour LA POSTE, société anonyme dont le siège est 44 Boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15

(75757), par Me Bellanger ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000872 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. X, d'une part, sa décision du 15 juillet 2010 par laquelle il a été radié des cadres pour abandon de poste, et, d'autre part, a enjoint à LA POSTE de le réintégrer et de régulariser sa situation ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Gueutier, substituant Me Bellanger pour LA POSTE ; Vu, enregistrée le 7 septembre 2012, la note en délibéré présentée pour LA POSTE ; Considérant que La POSTE SA demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 15 juillet 2010 par laquelle la direction départementale de LA POSTE a radié M. X des cadres pour abandon de poste et lui a enjoint de le réintégrer et de régulariser sa situation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si LA POSTE soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir analysé la requête de M. X et d'avoir visé ses mémoires en défense, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte l'analyse des différents mémoires produits par les parties ; que la seule mention des différents mémoires dans l'ampliation du jugement notifié aux parties est, dès lors, sans influence sur sa régularité ; que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que LA POSTE avait été informée de la prolongation de l'arrêt de travail, et que l'allongement des délais d'acheminement résultait du défaut pour LA POSTE d'avoir pris connaissance du courrier du 27 mai 2010 par lequel M. X lui indiquait sa nouvelle adresse ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'ambigüité entretenue par M. X sur sa résidence effective était inopérant et le tribunal administratif n'était pas tenu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de la décision de radiation : Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2010, reçue le 29 mai 2010 par LA POSTE, M. X a informé sa hiérarchie de sa nouvelle adresse ; que LA POSTE soutient l'avoir retournée à son expéditeur sans l'ouvrir au motif que cette lettre désignait le directeur du centre du courrier de Saint-Denis de La Réunion sous une identité erronée ; que la simple erreur sur le nom du destinataire, par ailleurs également désigné es qualité, n'introduisait pas une incertitude telle sur le destinataire réel du courrier que LA POSTE pouvait légitimement prétendre ignorer à qui il était destiné et, pour ce motif, refuser le pli ; que, dans ces conditions, elle ne peut remettre en cause le contenu d'un courrier qui lui a été régulièrement adressé et dont elle n'a pas pris connaissance ; qu'elle ne saurait donc utilement contester tant la présence, dans ce pli, du certificat d'arrêt de travail que son authenticité ; que si LA POSTE soutient que M. X, qui a posté sa lettre le 27 mai 2010, jour de son départ pour la Polynésie, ne pouvait donc y joindre un certificat daté du lendemain, il résulte seulement de ces circonstances que la date portée sur le certificat médical résulte d'une erreur de plume et se confond avec sa date d'effet, laquelle n'est entachée d'aucune erreur ; que LA POSTE, qui n'a pas cherché à prendre connaissance du courrier que lui a adressé M. X n'est pas non plus fondée à soutenir n'avoir eu que tardivement connaissance de son changement d'adresse et de la prolongation de son arrêt de travail et qu'ainsi la méconnaissance des délais dont doit être assortie la mise en demeure d'avoir à reprendre son service ne lui est pas imputable ; qu'à cet égard, la circonstance que l'attestation du médecin serait de pure complaisance est sans influence sur ces circonstances ; que le moyen tiré de l'omission par M. X de la transmission à LA POSTE de son certificat de prolongation d'arrêt de travail doit, par suite, être écarté ; Considérant que si LA POSTE conteste le délai de réacheminement entre La Réunion et Tahiti, qui n'aurait pas excédé quinze jours, et aurait ainsi ménagé à M. X un délai suffisant pour obtempérer aux mises en demeure qui lui ont été envoyées et présenter sa défense, il résulte de ce qui précède que M. X doit être regardé comme ayant informé en temps utile sa hiérarchie de la prolongation de son arrêt de travail ; que, l'erreur de plume relative à la date du 8 août, portée à la place de celle du 8 juillet, à la supposer établie, est sans influence sur le bien fondé du jugement ; que, par suite, M. X ne pouvant légalement faire l'objet d'une procédure d'abandon de poste, le moyen tiré de la régularité de cette procédure est nécessairement inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à LA POSTE une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA POSTE à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée. Article 2 : LA POSTE versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 11BX02530 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.

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