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11BX02578

CETATEXT000026474337 J3_L_2012_10_000001102578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474337.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX02578, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02578 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MARTIN M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 7 septembre 2011 et régularisée par courrier le 7 octobre 2011 et le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présentée pour M. Faustino X, demeurant ..., par Me Martin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802035 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 5 juillet 2011, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 10 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié, outre une perte de trois points de son permis de conduire, l'ensemble des retraits de points successivement opérés à son encontre, la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire et de la validité dudit permis de conduire, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé ; 2°) d'annuler la décision attaquée ensemble les retraits de points successifs ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer son capital de douze points ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 10 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire et de la validité dudit permis ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, par une condamnation définitive ou par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait de points ; que selon les articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction passible d'un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer son droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de cette infraction a reçu au préalable un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que l'infraction commise par M. X le 21 août 1999, qui a donné lieu au paiement par M. X de l'amende forfaitaire, a été constatée antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, codifiés aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que le formulaire alors utilisé ne permet pas d'établir que la carte de paiement remise à M. X aurait nécessairement été accompagnée de l'avis de contravention sur lequel devaient figurer les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que, par suite, le paiement de l'amende révélait nécessairement que le contrevenant avait reçu l'information en cause ; que l'absence d'obligation d'archiver cette contravention ne saurait dispenser le ministre d'apporter la preuve, qui lui incombe, que le contrevenant a bien reçu cette information avant de payer l'amende ; que le retrait d'un point consécutif à cette infraction est ainsi irrégulier et doit en conséquence être annulé ; Considérant que l'infraction commise le 31 mai 2001 a également donné lieu au paiement par M. X de l'amende forfaitaire ; qu'elle est postérieure à la publication de l'arrêté du 5 octobre 1999 susvisé ; que, toutefois, l'intervention de cet arrêté ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, faute de produire le procès-verbal de l'infraction, le ministre n'établit pas, qu'à cette date, le formulaire utilisé était conforme aux dispositions des articles A. 37 à A 37-4 du code de procédure pénale et que, par suite, le paiement de l'amende révélait nécessairement que le contrevenant avait reçu l'information en cause ; que l'absence d'obligation d'archiver cette contravention ne saurait dispenser le ministre d'apporter la preuve, qui lui incombe, que le contrevenant a bien reçu cette information avant de payer l'amende ; que le retrait d'un point consécutif à cette infraction est ainsi irrégulier et doit en conséquence être annulé ; Considérant que, s'agissant des infractions commises les 8 janvier 2003, 28 octobre 2003, 26 septembre 2004, 29 juin 2006, 7 juin 2007 et 16 octobre 2007, à l'origine du retrait d'un total de quinze points, les procès-verbaux de contravention ont été signés par M. X et mentionnent que l'intéressé " reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que l'administration, qui les a ainsi remis au contrevenant, n'en dispose plus mais produit des exemplaires vierges complets des formulaires Cerfa utilisés, qui établissent que l'avis de contravention comporte bien les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, conformément aux dispositions des article A 37 et suivants du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis 2007; que, faute de produire les formulaires qu'il a nécessairement reçus, M. X n'établit pas qu'ils n'auraient pas été conformes au modèle produit par le ministre ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté; Considérant que l'infraction commise par M. X le 6 août 2007, relevée avec interception du véhicule et qui a emporté un retrait de trois points, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal comportant la mention selon laquelle " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sur lequel figure l'intégralité des informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code précité ; que si M. X ne reconnaît pas l'infraction et n'a pas signé ce procès-verbal, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire qu'il a payé l'amende forfaitaire ; qu'il a ainsi nécessairement reçu l'avis de contravention et le volet de paiement correspondant ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable requis par les articles L. 223-3 et R 223-3 du code de la route doit être regardée comme apportée ; que le moyen tiré de l'irrégularité du retrait de point correspondant doit, par suite, être écarté ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...)" ; que l'article R 223-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (...) " ; que M. X a suivi deux stages de sensibilisation, qui ont donné lieu à deux rétablissements de quatre points, les 13 juillet 2005 puis 9 janvier 2008 ;qu'eu égard à ces deux rétablissements de points, au nombre total de points retirés, qui s'élève à vingt, et au rétablissement de deux points par le présent arrêt, M. X est seulement fondé à demander le rétablissement de son permis de conduire assorti d'un capital de deux points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que, sous réserve que M. X n'ait pas commis de nouvelle infraction depuis celle du 16 octobre 2007, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue son permis de conduire à M.X, assorti d'un capital de deux points; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2011 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 mars 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer son permis à M.X, assorti d'un capital de deux points. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 11BX02578 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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