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11BX03190

CETATEXT000026474343 J3_L_2012_10_000001103190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474343.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX03190, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03190 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SADEK Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 7 décembre 2011 et régularisée par courrier le 20 décembre 2011, présentée pour M. Nasser X, élisant domicile chez Me Saliha Sadek 2 cheminement Robert Cambert 2ème étage N 620 à Toulouse

(31100), par Me Sadek ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102051 en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Bénin comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2012 : -le rapport de Mme Michèle Richer, président ; Considérant que M. X, de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Bénin comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que M. X, entré en France le 3 septembre 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant portant la mention " dispense temporaire de visa long séjour " à l'invitation du club de football professionnel de Toulouse qui souhaitait le former, a bénéficié jusqu'au 6 octobre 2004 de cartes de séjour temporaires " étudiant " régulièrement renouvelées ; que le 10 septembre 2007, une carte de séjour " vie privée et familiale " lui a été délivrée en raison du mariage qu'il a contracté, le 25 janvier 2007, avec Mlle Céline Y, ressortissante française, mais il s'en est vu refuser le renouvellement à la suite de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 14 ans et n'en est plus reparti ; qu'il a vécu en France en situation régulière pendant de nombreuses années ; qu'il a tissé des liens forts et stables avec sa famille d'accueil qu'il considère comme sa propre famille ; qu'il a eu une scolarité normale dans la filière généraliste scientifique puis, après avoir dû renoncer à une carrière professionnelle de footballeur, a occupé divers emplois, notamment dans le secteur du bâtiment, et suivi une formation dans les métiers de l'aéronautique ; que les époux ont divorcé par consentement mutuel et que la plainte pour violences conjugales de son épouse a été classée sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'il n'est pas contesté que sa mère biologique vit en situation régulière aux Etats-Unis et que son père est décédé au Bénin le 9 janvier 2011 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même que M. X n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Haute-Garonne doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui était opposé ; que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et la décision fixant le pays de renvoi étant de ce fait dépourvues de base légale, c'est également à tort que la demande tendant à leur annulation a été rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 4 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne et la mesure d'éloignement subséquente, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 4 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 11BX03190 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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