← France

11BX03254

CETATEXT000026474349 J3_L_2012_10_000001103254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474349.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX03254, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03254 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER OUDDIZ-NAKACHE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 décembre 2012, présentée pour M. Mike X, élisant domicile chez Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse

(31000), par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102668 du 24 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - et les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; Considérant que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent ; que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas l'obligation de faire explicitement mention de l'ensemble des circonstances de fait justifiant sa décision, s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X et des conséquences de la décision attaquée sur cette dernière ; que la motivation de sa décision ne saurait ainsi être regardée comme stéréotypée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) "; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que si M. X fait valoir des attaches personnelles et familiales fortes en France, il déclare lui-même habiter chez une tante et n'établit pas poursuivre la vie commune avec sa compagne, elle-même de nationalité malgache et leur fils ; que s'il soutient qu'en dehors de sa mère, il ne dispose plus d'attaches à Madagascar, il ne l'établit pas ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il conserve la faculté de se faire accompagner par sa compagne et leur fils ; qu'ainsi, compte-tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur les conséquences qu'elle pourrait entrainer sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à l'âge de son fils qui, à la date de la décision litigieuse, n'était pas encore scolarisé, et pourra accompagner ses parents en cas de retour dans leur pays, la décision litigieuse ne porte pas à l''intérêt de l'enfant une atteinte contraire à l'article 3-1 de ladite convention ; que les stipulations de l'article 9 de la convention susvisée ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de New York du 26 janvier 1990 doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; que M. X, qui ne justifie ni d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par les services du ministre chargé de l'emploi, ni du certificat médical requis, ne saurait exciper de l'activité professionnelle qu'il exerce néanmoins pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que, s'il fait valoir qu'il a choisi la France pour s'établir, M. X ne tient d'aucune disposition du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des engagements internationaux de la France, le droit de choisir le pays où il entend établir sa vie privée et professionnelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance d'une liberté fondamentale doit, par suite, être écarté ; Considérant par suite que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Mike X doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 11BX03254 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.