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11BX03375

CETATEXT000026474353 J3_L_2012_10_000001103375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474353.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX03375, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03375 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP F. HERMANTIN & F. KACY BAMBUCK Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000439 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la demande de Mme Genèse X tendant à l'annulation de son arrêté en date du 9 juillet 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA GUADELOUPE relève appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation de son arrêté en date du 9 juillet 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L''insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, en 2004 et a donné naissance le 20 juillet 2006 à un enfant aujourd'hui scolarisé en Guadeloupe ; que, toutefois, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée en France et de la circonstance qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, ni n'établit avoir noué en France des liens personnels et familiaux, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de Mme X pour annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2010 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que Mme X n'ayant invoqué aucun moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 9 juillet 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 22 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de Mme Genèse X devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11BX03375 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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