← France

11BX03441

CETATEXT000026474355 J3_L_2012_10_000001103441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474355.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 11BX03441, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03441 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DE BOYER MONTEGUT Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 janvier 2012, présentée pour M. Christ Landry A, demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102155 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant, en premier lieu, que M. A est entré en France le 10 septembre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour, pour y suivre des études, et a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 30 novembre 2010 ; qu'il s'est inscrit en 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 pour préparer un brevet de technicien supérieur " comptabilité et gestion des organisations ", mais n'a pas obtenu ce diplôme ; que si l'intéressé fait valoir qu'il s'est inscrit pour l'année scolaire 2009-2010 au " diplôme européen d'enseignement supérieur de marketing international " de l'école supérieure de commerce et de management de Toulouse, ainsi qu'au centre de formation par alternance, et, pour l'année 2010-2011 à une formation de " master en management et stratégie de l'entreprise ", il n'établit ni même n'allègue avoir validé ces diplômes ; qu'ainsi, en estimant que les études de M. A ne présentaient pas de caractère sérieux à la date de sa décision, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux mentionne à tort que M. A aurait suivi la formation au marketing international par correspondance est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'il ressort de ses termes que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas référé à cette circonstance ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne se serait fondé, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", sur la circonstance que la formation suivie par l'intéressé ne serait pas reconnue par l'Etat ; que le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N°11BX03441 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.