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12BX00024

CETATEXT000026474357 J3_L_2012_10_000001200024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474357.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 12BX00024, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00024 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER AMARI DE BEAUFORT Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 5 janvier 2012 et régularisée par courrier le 9 janvier 2012, présentée pour M. Edmond Mathurin X, élisant domicile chez Me Amari de Beaufort 26 rue Matabiau à Toulouse

(31000), par Me Amari de Beaufort ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103902 du 26 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le Congo comme pays de destination, et à l'annulation de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire ; 3°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la décision ordonnant son placement en rétention administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 2° de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant de New-York du 26 janvier 1990 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. Edmond Mathurin X a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le Congo comme pays de destination et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; que M. X fait appel du jugement du 26 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant au non-lieu à statuer sur la rétention administrative : Considérant qu'il résulte des termes même de sa requête que M. X n'entend plus contester la décision ordonnant son placement en rétention administrative ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée en janvier 2000 sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que la circonstance qu'il avait déposé un dossier de demande de titre de séjour le 8 avril 2011 ne le plaçait pas hors du champ d'application du 2° du I de l'article L. 511-1 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la substitution de base légale demandée par le préfet entre les dispositions du 1° et du 2° de L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. X soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il est père de trois enfants résidant en France, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de deux d'entre eux, qu'une partie de sa famille vit en France et qu'il n'a plus d'attaches en République Démocratique du Congo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et ne vit avec aucun de ses enfants ; qu'il n'a plus de lien avec sa première fille Cerazad ; qu'il ne justifie pas participer à l'entretien de sa seconde fille Naomie depuis 2009 ; que, s'il a acheté un lit et des vêtements pour enfant avant la naissance de son fils Steeve, il ne justifie pas participer à son entretien depuis lors ; que s'il indique entretenir des relations avec cet enfant auquel il rendrait régulièrement visite, il n'établit pas participer effectivement à son éducation ; qu'il ne démontre pas avec certitude avoir des attaches familiales en France ni qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, en dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard aux éléments précédemment exposés, la décision critiquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations rappelées ci-dessus de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas entretenir des liens avec ses enfants ni participer à leur entretien et à leur éducation ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêté ne priverait pas ces enfants de la présence régulière de leur père ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur le refus de délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière des réfugiés et de droits de l'homme. " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent des critères objectifs sur la base desquels il y a lieu de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédure de retour peut prendre la fuite, qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation de M. X et n'a ainsi pas estimé qu'il était tenu de ne pas accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire dès lors qu'il entrait dans un des cas énoncés à l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière en 2007 et en 2009, s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et que le passeport qu'il produit n'est plus valide ; que selon ses propres déclarations, il n'a pas de résidence stable ; qu'ainsi, alors même qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00024 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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