CETATEXT000026474372 J3_L_2012_10_000001200658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/43/CETATEXT000026474372.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04/10/2012, 12BX00658, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00658 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CHAMBARET Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 mars 2012, présentée pour Mlle Mame Khadissa X, demeurant ..., par Me Chambaret ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103543 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais modifié du 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité sénégalaise, fait appel du jugement du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2011 du préfet de la Haute-Garonne qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mlle X fait valoir que la motivation du refus de titre de séjour est insuffisante notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort cependant des termes de l'arrêté attaqué que sa motivation expose la situation administrative et familiale de l'intéressée en précisant notamment qu'elle est arrivée en France à l'âge de 24 ans et n'a été admise à y séjourner que le temps de ses études, qu'elle ne fait état d'aucun élément probant susceptible de faire obstacle à une vie familiale normale avec ses deux enfants au Sénégal et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, pays dont elle est originaire, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où se trouve, selon ses déclarations et à minima, le père de ses enfants ; que cette motivation, qui ne révèle pas un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle est suffisante ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1- I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, elle énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d' inscription ou de pré inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; Considérant que Mlle X est entrée en France en 1999 afin de suivre des études supérieures de licence " information et communication " à Toulouse ; qu'après avoir obtenu cette licence au cours de l'année universitaire 2002-2003, elle a suivi des études de maîtrise " information et communication " dont elle n'a réussi la première année qu'au cours de l'année 2007-2008 avant d'obtenir la deuxième année du master " technologie de l'information et de la communication " au cours de l'année 2009-2010 ; qu'elle est inscrite pour l'année universitaire 2010-2011 en troisième année de licence de sociologie ; que, pour estimer que les études de Mlle X ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur le changement d'orientation et l'absence de cohérence entre les formations de l'intéressée ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, eu égard à la durée de son séjour en France et à la nature des diplômes qu'elle a obtenus en France, l'inscription en licence de sociologie ne se situe pas dans la continuité des études entreprises précédemment par la requérante, âgée de 36 ans, et elle ne justifie pas de la nécessité d'une telle réorientation dans le cadre d'un projet professionnel ou de formation précis ; que si elle fait état de problèmes de santé, liés à une affection de la thyroïde ayant nécessité une intervention chirurgicale le 8 avril 2009, ainsi que de perturbations dues aux violences conjugales dont elle a été victime, ces difficultés ne sauraient expliquer, alors qu'elle a pu achever son cycle de formation dans la discipline de l'information et de la communication, le choix de réorientation effectué au titre de l'année universitaire 2010-2011 ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut valablement soutenir que les études pour lesquelles elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour présentent un caractère sérieux et que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que l'article 12, paragraphe 1, de la même directive dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée a prévu un délai d'un mois pour le départ volontaire de Mlle X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X ait fait état devant le préfet de la Haute-Garonne, avant l'édiction de l'arrêté du 16 mars 2011, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00658 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.