CETATEXT000026474436 J6_L_2012_09_000001002074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/44/CETATEXT000026474436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2012, 10MA02074, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02074 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HIAULT SPITZER Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 sur télécopie confirmée le 12 juillet suivant, présentée par Me Raphaëlle Hiault Spitzer, avocate, pour la COMMUNE DE PUIMISSON dont le siège est Hôtel de ville, 2 rue du Tour du Château à Puimisson
(34480), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUIMISSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800004 rendu le 16 mars 2010 par le tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de Mme Marie-Dominique A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Hiault Spitzer pour la COMMUNE DE PUIMISSON ; Considérant que, saisi d'une demande indemnitaire présentée par Mme A, secrétaire de mairie de la COMMUNE DE PUIMISSON, tendant au versement de sommes dues en application de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 et en réparation de retards dans la gestion de sa mise à la retraite pour invalidité, le tribunal administratif de Montpellier a, par les articles 2 et 3 du jugement n° 0800004 rendu le 16 mars 2010, condamné la COMMUNE DE PUIMISSON à verser à la requérante l'indemnité prévue à l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 pour la période du 23 août 2005 au 23 juin 2007, en renvoyant Mme A devant la COMMUNE DE PUIMISSON pour la liquidation de l'indemnité telle qu'il la définissait dans les motifs du jugement et sous réserve des sommes qui auraient pu être versées à l'intéressée à ce titre ; que, par l'article 4 de ce même jugement, il a rejeté le surplus des conclusions de Mme A ; qu'en demandant l'annulation de ce jugement, la COMMUNE DE PUIMISSON ne peut qu'être regardée comme demandant l'annulation des articles 2 et 3 du jugement, c'est-à-dire comme relevant appel en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à Mme A l'indemnité sus-évoquée ; que, pour sa part, en demandant que la Cour constate que la commune aurait commis une faute dans la gestion de sa mise à la retraite et la condamne à payer 12 000 euros en réparation de cette faute, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 4 du jugement, c'est-à-dire comme interjetant appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qui serait, selon elle, consécutif au retard mis par la COMMUNE DE PUIMISSON dans la gestion de sa mise à la retraite ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la demande contentieuse dont Mme A a saisi le tribunal administratif de Montpellier portait précisément sur l'application de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, cependant que le recours gracieux, que l'intéressée avait présenté à la commune sur un premier refus du maire de faire droit à ses prétentions financières, précisait qu'elle réclamait le paiement d'indemnités auxquelles elle avait droit pour la période du 22 août 2005 au 23 juin 2007 ; que, par suite, la COMMUNE DE PUIMISSON n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait entaché le jugement d'irrégularité en statuant au-delà des conclusions dont il était saisi en la condamnant à verser à Mme A une indemnité prévue par la combinaison, en l'espèce, des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 et de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; Sur l'appel de la COMMUNE DE PUIMISSON : Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE PUIMISSON à verser à Mme A une indemnité prévue par des textes s'appliquant à la situation qu'il a retracée avoir été celle de Mme A entre le 23 août 2005 et le 23 juin 2007 ; que la COMMUNE DE PUIMISSON ne soutient pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été celle décrite sur la période retenue, et donc qu'elle n'entraînerait pas l'application des dispositions citées par le jugement, mais se borne à faire valoir qu'elle n'aurait commis aucun retard fautif dans la gestion de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A ; que cet argumentaire, qui porte ainsi sur les conclusions de Mme A rejetées par le tribunal administratif de Montpellier, ne conteste pas utilement les dispositions du jugement nécessairement attaquées par l'appelante ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel incident de Mme A : Considérant que, par voie de recours incident, Mme A demande l'annulation de l'article 4 du jugement en litige en sollicitant que l'indemnité, que la commune a été condamnée à lui verser, s'étende à la réparation des conséquences dommageables de retards fautifs qu'aurait commis la COMMUNE DE PUIMISSON dans la gestion de sa mise à la retraite pour invalidité ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, qui ne concerne que les articles 2 et 3 du même jugement, c'est-à-dire la reconnaissance à l'intéressée du bénéfice d'une indemnité prévue par des dispositions législatives et réglementaires ; que, présentées au-delà du délai d'appel de deux mois institué par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative contre le jugement notifié à Mme A le 1er avril 2010, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE PUIMISSON et l'appel incident présenté par Mme A sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PUIMISSON, à Mme Marie-Dominique A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA02074 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.