CETATEXT000026474438 J6_L_2012_09_000001002079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/44/CETATEXT000026474438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2012, 10MA02079, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02079 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LUCAS Mme Hélène BUSIDAN Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 sur télécopie confirmée le 2 juin suivant, présentée par Me Sophie Lucas, avocate, pour Mme Aline A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805855 rendu le 16 mars 2010 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise de préjudices résultant de l'absence de reclassement pour inaptitude physique et du refus de protection juridique opposé par l'administration ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de : - 120 000 euros en réparation du préjudice matériel ; - 35 000 euros en réparation du préjudice moral ; - 120 000 euros en réparation du préjudice corporel, toutes ces sommes devant être majorées des intérêts au taux légal depuis le 2 juin 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Lucas pour Mme A ; Considérant que, par jugement rendu le 16 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande que lui avait présentée Mme A, professeur certifié d'espagnol mise à la retraite pour invalidité depuis le 1er septembre 2004, et qui tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 275 000 euros en réparation de préjudices qui auraient été consécutifs à deux fautes commises par l'administration à son encontre, d'une part un non-respect de son obligation de reclassement, d'autre part un non-respect de son obligation de protection juridique ; que Mme A interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, s'agissant du harcèlement moral que lui reproche l'appelante, le ministre souligne en défense à titre liminaire que Mme A ne s'en prévalait aucunement dans sa demande de première instance ; qu'il doit ainsi être regardé comme opposant à la requérante l'irrecevabilité, à titre principal, de ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles reposent sur une faute autre que celles sur lesquelles le contentieux a été lié en première instance ; Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; qu'il s'ensuit, par contre, qu'elle n'est pas fondée à demander au juge d'appel la réparation des conséquences dommageables d'un fait générateur fautif sur lequel le contentieux n'aurait pas été précédemment lié ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait invoqué le harcèlement moral comme faute commise par l'administration à son encontre dans sa réclamation indemnitaire préalable présentée à l'administration ; que le mémoire dans lequel, devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme A a invoqué le harcèlement moral, a été enregistré après clôture d'instruction et n'a donc pas été communiqué à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme A demandant à être indemnisée des conséquences dommageables de faits constituant une faute distincte de celles invoquées dans la demande initiale n'ont pas été précédées d'une décision administrative susceptible de lier le contentieux et n'ont pas donné lieu à une réponse au fond de l'administration au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A, en tant qu'elles sont fondées sur le harcèlement moral, sont irrecevables ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que, s'agissant des fautes prétendument commises par l'administration sur lesquelles le contentieux a été lié, Mme A n'invoque plus en appel que le non-respect par l'administration de son obligation de protection juridique ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.// (...)// La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.// La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.//(...)." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une lettre, versée par la requérante elle-même et datée d'avril 2000, qui lui a été adressée par le recteur de l'académie de Montpellier que ce dernier s'est associé, par courrier en date du 25 févier 2000, à la plainte qu'elle avait déposée auprès du procureur de la République, à la suite d'un incident avec un élève l'ayant physiquement molestée ; que, par ailleurs, cet élève a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion d'un jour ; que la circonstance, à la supposer avérée, que cette sanction ne constituerait pas une mesure pertinente, comme l'estime l'appelante, pour assurer sa protection et lui permettre d'exercer normalement ses fonctions d'enseignement, ne permet pas de considérer que l'administration ne lui aurait pas fourni la protection fonctionnelle due en vertu des dispositions précitées ; qu'à supposer que Mme A se plaigne aussi de n'avoir pas été protégée contre un harcèlement moral entrepris par le proviseur de l'établissement où elle était en fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait saisi les services rectoraux d'une demande tendant, tout en les informant des agissements reprochés, à obtenir la protection fonctionnelle pour le harcèlement allégué ; que, dans ces conditions, Mme A n'établit pas que l'Etat ne lui aurait pas accordé une protection fonctionnelle due et aurait ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'elle ne saurait, en conséquence, obtenir la réparation d'aucun des préjudices qu'elle allègue comme consécutifs à cette prétendue faute ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aline A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 10MA02079 2 54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.