CETATEXT000026474446 J6_L_2012_09_000001002448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/44/CETATEXT000026474446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2012, 10MA02448, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02448 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2010 sous le n° 10MA02448, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Naziha A, demeurant ...; Mme A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003033 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une première décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2007 lui refusant l'admission au séjour et que par arrêt n° 07MA04483 du 22 octobre 2009, la Cour de céans a rejeté l'appel que l'intéressée a formé contre le jugement n° 0704568 du 25 octobre 2007 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté ses conclusions dirigées contre cette première décision ; que par une seconde décision du 9 avril 2010 attaquée dans la présente instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 8 décembre 2009 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ; que par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de l'intéressée dirigées contre cette seconde décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.