← France

10MA03518

CETATEXT000026474450 J6_L_2012_09_000001003518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/44/CETATEXT000026474450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2012, 10MA03518, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03518 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2010 sous le n° 10MA03518 et régularisée le 8 septembre 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant au ... par Me Martin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 0801092 du 9 juillet 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité son indemnisation par l'État et La Poste à 8 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le ministre délégué à l'industrie et le président de La Poste à ses demandes de réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; 3°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser une indemnité de 265 184 euros en réparation de son préjudice, somme arrêtée à la date du 30 juin 2007 et à parfaire au jour de l'arrêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 4°) de dire que ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ; 5°) d'enjoindre à l'État et à La Poste de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État et de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 76-7 du 6 janvier 1976 modifiant le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 81-313 du 2 avril 1981 modifiant le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 88-991 du 17 octobre 1988 modifiant le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Bellanger pour la société La Poste ; Considérant que, par lettres datées du 9 octobre 2007, M. A, agent titulaire du corps de "reclassement" d'agent d'exploitation du service général, a vainement demandé au président de La Poste et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude permettant l'accès au corps supérieur de contrôleur ; que, saisi par M. A d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre La Poste et l'État, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 9 juillet 2010, retenu la responsabilité solidaire de La Poste et de l'État ; que M. A fait appel de ce jugement, en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 8 000 euros ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant que doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de ce que la réclamation préalable de l'appelant serait impersonnelle et ne distinguerait pas les fautes respectives de La Poste et de l'État, dès lors que l'intéressé a demandé à l'État et à son employeur, par réclamation préalable reçue le 15 octobre 2007, le versement d'une indemnité en réparation de l'ensemble de ses préjudices, notamment du préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et l'État pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de "reclassification" ; qu'ainsi, contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par l'appelant qui avait énoncé de manière suffisante dans sa réclamation préalable, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de "reclassement" auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; Sur l'exception de prescription quinquennale : Considérant que ne peut être accueillie l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, en vertu duquel " se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ", dès lors que les indemnités réclamées par l'appelant, à raison des fautes commises par La Poste et par l'État, qui ne sont pas, notamment, relatives à des salaires, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par ladite prescription quinquennale ; Sur le préjudice : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que l'appelant, né en 1958, agent d'exploitation du service général depuis 1980, soutient qu'il aurait pu être promu au poste de contrôleur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 90-1237 du 31 décembre 1990 : " Il est créé un corps des contrôleurs de La Poste et un corps des contrôleurs de France Télécom. Ces corps sont régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié : " Les corps des contrôleurs comprennent le grade de contrôleur, qui est doté de douze échelons, et le grade de chef de section, qui est doté de cinq échelons " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Les contrôleurs sont recrutés : 1° Par concours selon les modalités ci-après : [...] b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste et de France Télécom comptant trois ans et six mois de services publics effectifs en qualité de titulaire, de stagiaire ou d'agent, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée [...] 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du recrutement prévu au 1° du présent article : a) Pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste, parmi les receveurs ruraux ayant atteint au moins le 6ème échelon et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche Service général de La Poste ayant atteint au moins le 9ème échelon [...] Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et compter au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des corps mentionnés ci-dessus " ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A répondait aux conditions susmentionnées pour être promu au grade de contrôleur à compter de l'année 1998 ; que l'ensemble des notations de l'intéressé produites au dossier postérieurement à cette date dressent le tableau d'un agent très efficace et dynamique et lui reconnaissent avec constance une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences de son poste, qui avait déjà été reconnue comme telle en 1994 ; qu'alors que La Poste et l'État ne fournissent au dossier aucun élément permettant de nuancer cette appréciation tout au long de la période jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 autorisant la promotion des agents " reclassés " de La Poste, et se bornent à invoquer sur ce point des généralités sur le caractère théorique des chances de promotion de l'intéressé, ce dernier, qui l'a d'ailleurs obtenue en 2011, doit être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse de promotion au grade de contrôleur dès l'année 1998 ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste appréciation de son préjudice financier en l'évaluant à la somme de 12 000 euros, tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a limité l'évaluation de son préjudice à la somme de 8 000 euros ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement La Poste et l'État à verser à M. A la somme de 17 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que M. A conclut à ce qu'il soit enjoint à l'État et à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le présent litige indemnitaire, n'impliquait aucunement qu'il soit enjoint à l'État et à La Poste de reconstituer la carrière du requérant ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions présentées par La Poste au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La société La Poste et l'État (ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur) sont condamnés solidairement à verser à M. A une indemnité de 17 000 euros (dix-sept mille euros), tous intérêts confondus. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La société La Poste et l'État (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la société La Poste et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 10MA035182 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.