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10MA03579

CETATEXT000026474454 J6_L_2012_09_000001003579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/44/CETATEXT000026474454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2012, 10MA03579, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03579 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2010 sous le n° 10MA03579, présentée par Me Kameni, avocat, pour M. Mohamed A, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2012 ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804329 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et de La Poste à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière, ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser, avec les intérêts au taux légal et le produit de leur capitalisation, une indemnité de 47 228 euros en réparation de son préjudice de carrière et une indemnité de 11 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 74-358 du 24 avril 1974 modifiant le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 79-75 du 11 janvier 1979 modifiant les articles 4 et 8 du décret susvisé n° 72-420 (accès à ce grade pour les aides techniciens) ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2009-15555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me Kameni pour M. A, - et les observations de Me Bellanger pour La Poste ; Considérant que M. A, aide technicien des installations (ATIN) depuis le 27 mai 1982, recherche la condamnation solidaire de son employeur La Poste et de l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, jusqu'à l'intervention du décret susvisé n° 2009-1555 du 14 décembre 2009, de toute possibilité de promotion le concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu la faute simple de La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicable aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption des dispositions réglementaires applicables ; que le tribunal a toutefois écarté les préjudices invoqués par l'appelant comme non établis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. (...) " ; Considérant que M. A soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'une irrégularité, dans la mesure où les premiers juges n'ont pas fait usage de leur pouvoir d'instruction en s'abstenant de demander communication de ses fiches de notation et d'évaluation ; que, si les dispositions précitées permettent au magistrat chargé de l'instruction d'une instance de demander aux parties de produire toutes pièces utiles à la formation de jugement pour rendre sa décision, elles ne lui imposent pas une telle intervention dans l'instruction de l'affaire ; que le moyen d'irrégularité ainsi soulevé doit être rejeté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de "reclassement" auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que l'appelant, né en 1952, fonctionnaire au sein des postes et télécommunications depuis 1979 et aide technicien des installations (ATIN) depuis 1982, soutient qu'il aurait pu être promu au grade de technicien des installations (TINT) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-420 du 24 mai 1972 modifié portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications : " Les techniciens sont recrutés : 1° Par concours (...) 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 15% des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires des corps des agents d'exploitation des branches service des installations et services des lignes, les fonctionnaires des corps des aides techniciens des installations ainsi que parmi les ouvriers d'État de 3ème catégorie régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé et qui ont été recrutés au titre des spécialités ouvrier des installations électromécaniques, préparateur en matériel de télécommunications et chef soudeur câbleur ainsi que ceux de la spécialité électricien en fonction à la mécanisation postale et dans le service des installations. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins, justifier de dix années de services effectifs et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon. 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 5% des emplois à pourvoir parmi les aides techniciens de 1ère classe des installations et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche service des installations, âgés de cinquante ans au moins et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans les grades de maître ouvrier d'État et de contremaître " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accès par M. A au grade de technicien des installations pouvait s'effectuer, par concours interne, ou par examen professionnel à la condition d'âge de 40 ans, ou par l'avancement sur liste d'aptitude à la condition d'âge de 50 ans ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a atteint l'âge de 40 ans en 1992 et l'âge de 50 ans en 2002 ; que la circonstance qu'il a obtenu la note maximale de niveau E au titre des années 1992 et 1993 et la note de niveau B au titre des années suivantes ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'il a perdu une chance sérieuse de réussir l'examen professionnel de promotion au grade recherché sur la période courant de 1992 à 2002, si un tel examen avait été organisé sur cette période ; qu'au titre de l'année 2003, son dossier d'évaluation mentionne la note de niveau B avec l'indication qu'il doit améliorer son rendement ; qu'au titre de l'année 2004, son dossier d'évaluation mentionne également la note de niveau B, l'évaluateur indiquant que son aptitude à exercer des fonctions d'un niveau supérieur est jugée insuffisante ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que pour les années suivantes, M. A aurait démontré une aptitude particulière à exercer les fonctions de technicien des installations, à supposer même que les mauvaises notes de niveau A et D obtenues au titre des années 2006 et 2007 soient le résultat de regrettables conflits de personnes dont il ne serait pas responsable ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il a été proposé à l'intéressé, en 1999, 2002, 2004, 2006 et 2009, d'être reclassé dans le grade de "reclassification" dénommé ATG1 (agent technique et de gestion de premier niveau) ne permet pas d'établir qu'il aurait été apte à exercer les fonctions de technicien des installations ; que de même, la circonstance qu'il a finalement été titularisé "technicien" par décision du 16 décembre 2011, postérieure de deux ans à la période en litige qui court de l'année 2003 incluse jusqu'à l'intervention du décret susmentionné du 14 décembre 2009, ne permet pas non plus d'établir qu'il a perdu une chance sérieuse d'être promu à ce grade au cours de cette période ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas qu'il a perdu une chance sérieuse de promotion au grade de technicien des installations et que, dans ces conditions, le préjudice de carrière qu'il allègue doit être rejeté comme non établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'y statuer ; Considérant, d'une part, que doit être rejetée la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de ce que la réclamation préalable de l'appelante serait impersonnelle et ne distinguerait pas les fautes respectives de La Poste et de l' État, dès lors que l'intéressé a demandé à l'État et à son employeur, par réclamation préalable du 13 mars 2008, le versement d'une indemnité en réparation de l'ensemble de ses préjudices, notamment du préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et l'État pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de "reclassification", et qu'ainsi, contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par l'appelant qui avait énoncé de manière suffisante dans sa réclamation préalable, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; que ne peut par ailleurs être accueillie l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, en vertu duquel " se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ", dès lors que les indemnités réclamées par l'appelant, à raison des fautes commises par La Poste et par l'État, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par ladite prescription quinquennale, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; Considérant d'autre part, et pour les motifs susmentionnés, que l'appelant est fondé à demander à la Cour de condamner solidairement La Poste et l'État à lui verser une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts confondus, au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'appelant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'État la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; DECIDE : Article 1er : La Poste et l'État (ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur) sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts confondus, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral. Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La Poste et l'État (ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur) verseront solidairement à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 10MA035792 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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