CETATEXT000026474465 J6_L_2012_09_000001102815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/44/CETATEXT000026474465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2012, 11MA02815, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02815 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MELLITI-MAKKI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. Hicham A, domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104697 du 13 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer une carte de résident portant la mention "vie privée et familiale" ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige : "II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;" Considérant qu'il ressort du dossier que M. A, de nationalité marocaine, a épousé le 5 novembre 2004 au Maroc une ressortissante française ; qu'entré en France en 2005 muni d'un visa valable du 17 janvier 2005 au 13 juillet 2005, il a obtenu une première carte de séjour temporaire comportant la mention "vie privée et familiale" valable du 4 avril 2005 au 3 avril 2006 ; que sa demande de renouvellement de titre a donné lieu, le 20 juillet 2006 à une décision de refus assortie d'une invitation à quitter le territoire, la communauté de vie entre les époux ayant cessé ; que M. A a formulé une nouvelle demande de titre le 10 janvier 2007, toujours en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, qui a été rejetée le 6 août 2007 ; qu'à la suite de la reprise de la communauté de vie avec son épouse, il a obtenu une carte de séjour d'un an, valable du 6 février 2008 au 5 février 2009, renouvelée du 6 février 2009 au 5 février 2010 ; qu'à l'expiration de la validité de ce dernier titre, il n'a pas demandé de renouvellement et s'est maintenu irrégulièrement depuis cette date sur le territoire national ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 9 juillet 2011 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige trouve son fondement légal dans les dispositions alors en vigueur du 4° du II du même article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, que n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 4°, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant, par ailleurs, que dans sa requête d'appel, M. A se borne à reprendre dans des termes identiques les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter les conclusions présentées à fin d'annulation par M. A ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Hicham A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA028152 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.