CETATEXT000026474467 J6_L_2012_09_000001103680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/44/CETATEXT000026474467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2012, 11MA03680, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03680 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CLAPAREDE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 22 septembre 2011), présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103652 du 11 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 août 2011, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, la décision de placement en rétention, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 8 août 2011 a été signé par Mme Mireille Carteaux, adjointe au directeur de la réglementation et des libertés publiques des Pyrénées-Orientales, en vertu d'une délégation de signature régulièrement accordée par le préfet par arrêté du 12 avril 2010 aux fins de signer notamment les invitations à quitter le territoire national, les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire, les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions de placement en rétention des étrangers en situation irrégulière, en cas d'absence ou d'empêchement de ce directeur ; Considérant que ces délégations sont relatives aux mesures d'éloignement des étrangers prévues par les dispositions en vigueur au 12 avril 2010 des articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les modalités de mise en oeuvre des obligations de quitter le territoire français, des décisions fixant le pays de renvoi et des décisions de placement en rétention des étrangers ont fait l'objet de modifications ultérieures introduites par la loi susvisée du 16 juin 2011, celles-ci ne sont pas de nature à modifier substantiellement l'objet respectif de ces mesures ; que dans ces conditions, le bénéficiaire de la délégation de signature susmentionnée doit être regardé comme ayant conservé sa compétence pour prendre de telles décisions à la date du 8 août 2011 ; que cette compétence ne saurait toutefois s'étendre à la signature de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A, prononcée par l'article 3 de l'arrêté du 8 août 2011, s'agissant d'une mesure accessoire à l'éloignement qui n'avait pas été instituée avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 ; que le requérant est, sur ce seul point, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du 8 août 2011 n'était pas entaché d'incompétence ; que le jugement attaqué encourt la réformation sur ce point ; Considérant, en second lieu, que M. A se borne à reprendre les moyens de légalité interne qu'il avait déjà présentés devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 8 août 2011 sans mettre la Cour à même d'apprécier en quoi le premier juge aurait commis une erreur en rejetant ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, à la fixation du pays de destination et à son placement en rétention administrative ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de cet article, ni à celles présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 8 août 2011 prononçant l'interdiction de retour de M. A sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement susvisé du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 août 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA036802 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.