CETATEXT000026474474 J7_L_2012_10_000001200444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/44/CETATEXT000026474474.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 02/10/2012, 12DA00444, Inédit au recueil Lebon 2012-10-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00444 plein contentieux C SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mars 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 21 mars 2012, présentée pour la SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR, dont le siège se situe Zone d'Activités à Attignat (01 340), par la société d'avocats Avenir Juristes ; la SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200694 du 2 mars 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, à la demande de la commune de Croix, l'a condamnée à verser à ladite commune une somme de 37 464,37 euros à titre de provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Croix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Le Roux, président-assesseur, en qualité de juge des référés ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que dans le cadre d'un marché conclu le 10 décembre 2003, la commune de Croix a procédé à l'acquisition auprès de la SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR d'un véhicule de type minibus de marque Mercedes ; que la commune de Croix a fait état de vices affectant le véhicule en 2011 ; qu'une expertise contradictoire a été diligentée le 18 juillet 2011, à l'issue de laquelle l'expert a rendu son rapport le 28 novembre 2011 ; que la SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR relève appel de l'ordonnance n°1200694 du 2 mars 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, à la demande de la commune de Croix, l'a condamnée à verser à la commune une somme de 37 464,37 euros à titre de provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus " ; qu'aux termes de l'article 1645 du code civil : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 28 novembre 2011, que le véhicule litigieux est affecté de vices tenant aux matériaux et aux joints utilisés pour la fabrication de son plancher ; que, ces vices, inhérents au véhicule, rendent celui-ci impropre à sa destination normale, dès lors qu'il a dû être immobilisé à la suite de la dégradation importante du plancher mettent en danger la sécurité des passagers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation du véhicule, notamment pas son chauffeur, aurait été anormale ; que ces vices étaient inconnus de l'acheteur, non professionnel, lors de la conclusion de la vente, et ne pouvait pas être décelé par lui ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Croix remplit les conditions d'engagement de la garantie par l'acheteur des vices cachés de la chose vendue ; que le montant des préjudices indemnisables peut être évalué à 16 125,67 euros pour la réparation du plancher du véhicule et 21 083,39 euros pour la location d'un véhicule de remplacement pendant la durée de la réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la créance dont la commune de Croix se prévaut à l'égard de la SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR sur le fondement de la garantie des vices cachés n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à lui verser une somme de 37 209,06 euros à titre de provision en raison des préjudices subis par la commune de Croix suite aux vices cachés dont était affecté le véhicule en litige, augmentée de la somme de 254,81 euros au titre des frais d'expertise, sous astreinte de 300 euros à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Croix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Croix et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR est rejetée. Article 2 : La SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR versera à la commune de Croix la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR et à la commune de Croix. '' '' '' '' 3 N°12DA00444 3 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.