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10LY01192

CETATEXT000026476144 J2_L_2012_10_000001001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476144.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 10LY01192, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01192 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS VIA JURIS M. Denis RAISSON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jonathan A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706910 du 16 mars 2010 rendu par le Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais engagés, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est victime d'une usurpation d'identité ; qu'il produit une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien voisin et contre X pour usurpation d'identité ; que l'ordonnance du juge d'instruction sera produite dès qu'elle lui sera communiquée ; qu'il n'a pas eu à sa disposition les sommes qui auraient transité sur ses comptes ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 19 avril 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant une aide juridictionnelle partielle à M. A à hauteur de 40 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la responsabilité du tiers mis en cause par M. A n'est pas établie ; que c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office à raison de l'écart relevé entre les espèces utilisées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le dossier concernant l'usurpation d'identité a été renvoyé à une audience du 28 juin 2011 devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il indique qu'il ne voit pas d'objection à ce que l'audience de l'affaire actuellement reportée devant la Cour ne soit pas fixée à une date antérieure à celle du prononcé de la décision de l'autorité judiciaire ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il sollicite un nouveau renvoi de l'affaire ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et des précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il informe la Cour que, par jugement rendu par le tribunal correctionnel en date du 10 janvier 2012, l'usurpateur présumé de son identité a été reconnu coupable des faits de prise de nom d'un tiers et condamné à dix mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2012, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre informe la Cour que l'administration a décidé d'accorder les dégrèvements demandés par M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre qu'il soit accordé, dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais engagés conformément aux factures d'honoraires dûment payées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que, par décisions en date du 24 août 2012, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. A le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la décharge des impositions susmentionnées sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, si M. A sollicite le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jonathan A et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01192 sh 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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