CETATEXT000026476146 J2_L_2012_10_000001100844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476146.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11LY00844, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00844 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC SELARL JURILEX Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) EURO LINE TRANSPORT, dont le siège est 25 chemin du Tracol à Charbonnières-les-Bains
(69260); La SARL EURO LINE TRANSPORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807603, du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Charbonnières-les-Bains ; 2°) de prononcer la décharge des droits contestés et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le service a mis en recouvrement les impositions avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour répondre ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ; que, conformément à la doctrine (Note DGI 25 mai 1965, D.adm 13 L.1514) et à la jurisprudence administrative, les avis d'imposition ne peuvent être établis avant l'expiration du délai légal ; que le service n'indique pas dans sa proposition de rectification le montant des droits, taxes et pénalités envisagés à l'issue de la vérification ; qu'ainsi, l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est méconnu ; que l'administration fiscale doit respecter les obligations définies à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans la mesure où la rectification proposée est intervenue à l'occasion de la vérification de comptabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la société EURO LINE TRANSPORT a été informée par lettres des 15 et 30 octobre 2007 des modifications que l'administration entendait apporter aux bases de la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2008, alors que l'imposition contestée n'a été mise en recouvrement que le 31 décembre 2007 ; que l'administration n'a pas l'obligation de répondre au contribuable dont elle a recueilli les observations ; que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables en matière de taxe professionnelle ; que l'administration a néanmoins précisé les conséquences financières des rectifications opérées dans ses courriers des 15 et 30 octobre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la société EURO LINE TRANSPORT a déposé le 27 septembre 2007 sa déclaration de taxe professionnelle pour son établissement principal situé à Charbonnières-les-Bains, au titre de l'année 2004, dont l'absence avait été révélée à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que la société EURO LINE TRANSPORT relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Charbonnières-les-Bains ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 octobre 2007, l'administration a fait connaître à la société les modifications qu'elle comptait apporter aux bases de taxe professionnelle déclarées ; que la société a formulé des observations le 12 novembre 2007, qui ont fait l'objet d'un rejet le 13 décembre 2007 ; que l'imposition a été mise en recouvrement le 31 décembre 2007, soit à l'issue des échanges ; que, par une première réclamation en date du 15 février 2008, rejetée par l'administration, la société EURO LINE TRANSPORT a contesté la totalité de l'imposition en présentant des moyens de procédure ; que, par une seconde réclamation du 10 mars 2008, la société requérante a limité sa contestation aux seules rectifications apportées par le vérificateur aux bases déclarées par elle ; que cette dernière réclamation a fait l'objet d'une admission totale pour un montant de 6 685 euros ; qu'ainsi, suite à l'admission totale par l'administration de la réclamation de la société EURO LINE TRANSPORT du 10 mars 2008, l'imposition en litige résulte de la seule déclaration déposée par la société elle-même, nonobstant la circonstance que les éléments utilisés pour établir les bases de la taxe litigieuse ont été transmis par la société au cours de la vérification de comptabilité et à la demande du vérificateur ; que l'irrégularité de la procédure d'imposition, à la supposer établie, n'est pas de nature à affecter la régularité des impositions restant en litige au titre de l'année 2004, établies conformément aux propres déclarations de la société ; que, par suite, les moyens de la requête relatifs à la régularité de la procédure d'imposition sont inopérants ; Considérant que la société EURO LINE TRANSPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL EURO LINE TRANSPORT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EURO LINE TRANSPORT et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012. Le rapporteur, V. CHEVALIER-AUBERTLe président, P. MONTSEC Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00844 sh 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.