CETATEXT000026476150 J2_L_2012_10_000001102437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476150.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11LY02437, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02437 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC ORENSTEIN Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) GRANJON FUNEBOIS, dont le siège est zone industrielle Plaine de Sumène à Lamastre
(07870); La SARL GRANJON FUNEBOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904796, en date du 26 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007, à concurrence de la somme de 17 166 euros ; 2°) de lui accorder le crédit d'impôt susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art et particulièrement celle tenant à la conception des produits nouveaux ; qu'elle peut faire état de travaux de mise au point de produits qui sont différents à la fois de ceux fabriqués par d'autres artisans et de ceux fabriqués par l'entreprise elle-même ; que le Tribunal administratif a considéré que le législateur entendait circonscrire le niveau de connaissance des produits de la concurrence à ce qui était proposé de façon contemporaine par la concurrence française ; que le législateur a voulu circonscrire le débat sur la nouveauté à un niveau de connaissance des produits de concurrence accessible par des entreprises artisanales ; qu'elle a pu innover en proposant une forme galbée de cercueil ; qu'à sa connaissance, aucune autre entreprise ne propose ce produit ; qu'elle a également proposé un cercueil cérusé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2012, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les produits proposés ne se distinguent pas des produits artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes de par leurs lignes, leurs contours, leurs couleurs, et les matériaux utilisés ; que la seule production de pièces réalisées sur mesure conformément à la commande d'un client, qui procède uniquement d'une adaptation d'un ou plusieurs produits existants, ne peut être qualifiée de produit nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SARL GRANJON FUNEBOIS exerce à Lamastre (Ardèche), une activité de conception et de fabrication de cercueils, qui sont commercialisés auprès d'entreprise de pompes funèbres ; qu'elle a demandé à bénéficier du dispositif prévu en faveur de l'artisanat d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts et précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code, au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2007 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'octroi de ce crédit d'impôt ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° (...). III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (...) les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...). IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; Considérant qu'il est constant que l'activité de la SARL GRANJON FUNEBOIS figure à l'arrêté du 14 juin 2006 fixant la liste des nomenclatures des activités industrielles et des produits éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts ; que le bénéfice du crédit d'impôt est cependant réservé aux entreprises qui réalisent des " nouveaux produits " au sens des dispositions précitées ; qu'elle fait valoir qu'elle est contrainte de renouveler sa gamme tous les ans et de conserver une avance sur le monde industriel ; que la société requérante produit en appel des photos des modèles traditionnels et des produits nouveaux qu'elle aurait mis au point, une forme galbée de cercueil et un cercueil cérusé ; que la seule production de photos des produits classiques et nouveaux ne permet pas de démontrer que les cercueils réalisés par la société se distingueraient, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ; que si la société fait également valoir que les produits sont adaptés à la demande de chaque client, cette seule circonstance ne saurait caractériser un produit nouveau ; que, dans ces conditions, la réalisation des produits en cause ne peut être rattachée à la conception de nouveaux produits au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL GRANJON FUNEBOIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GRANJON FUNEBOIS et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Méar, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012. Le rapporteur, V. CHEVALIER-AUBERTLe président, P. MONTSEC Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02437 sh 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.