CETATEXT000026476152 J2_L_2012_10_000001102455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476152.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11LY02455, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02455 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CELERIEN Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Franck A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001830, du 12 juillet 2011, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Marcigny ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Il soutient que seule la compagnie Aviva avait le pouvoir de fermer l'agence de Marcigny ; que son portefeuille est toujours resté la propriété de la compagnie Aviva Assurance ; que ce n'est pas son départ volontaire pour Chambéry qui a placé la compagnie Aviva dans la contrainte de trouver un éventuel remplaçant, mais le manque de rentabilité de l'agence de Marcigny ou plus généralement la politique de cette compagnie ; que son portefeuille a été repris par deux autres agents généraux d'assurance situés dans le même secteur géographique ; qu'en tant que mandataire, il n'a pas eu d'action possible sur les décisions de la compagnie d'assurance Aviva à compter du 30 septembre 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A ne peut invoquer un cas de force majeure pour la fermeture de son établissement le 30 septembre 2009 ; que la fermeture de l'établissement résulte du départ volontaire de ce dernier ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, agent général d'assurance à Marcigny, commune située dans une zone de revitalisation rurale, a bénéficié de l'exonération de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 en application de l'article 1465 A du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause cette exonération de la taxe professionnelle, estimant qu'il ne remplissait plus les conditions suite à la cessation de son activité à Marcigny ; que M. A relève appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Marcigny ; Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : " (...) Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article, sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. / Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. (...) Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés (...) " ; Considérant qu'il est constant que M. A, agent général d'assurance au sein de la compagnie d'assurance Aviva depuis 2005, a bénéficié en son nom propre de l'exonération de taxe professionnelle de 2006 à 2009 pour la gestion d'un établissement situé à Marcigny, en zone de revitalisation rurale, nonobstant la circonstance que le portefeuille de clients qu'il gérait était la propriété de la compagnie ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a géré un nouveau portefeuille de clients à Chambéry à compter du 1er octobre 2008, pour le compte de la même compagnie, tout en poursuivant son activité à Marcigny jusqu'en septembre 2009 ; que, si le requérant fait valoir que c'est la compagnie Aviva qui a décidé de la fermeture de l'agence à Marcigny à compter du 30 septembre 2009 et de partager le portefeuille entre divers agents d'assurance de la région, il a pris la décision lui-même, dès octobre 2008, de cesser l'activité pour laquelle il bénéficiait en son nom propre de l'exonération de taxe professionnelle ; qu'il ne peut utilement faire valoir que le portefeuille de clients a été repris par les agents généraux de Paray-le-Monial et de Charolles ; qu'ainsi, la cessation d'activité à Marcigny trouve son origine dans une décision prise par le bénéficiaire de l'exonération au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause l'exonération dont a bénéficié M. A sur le fondement des dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Franck A et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montech, président de chambre, Mme Mea, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02455 sh 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.