CETATEXT000026476154 J2_L_2012_10_000001102710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476154.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11LY02710, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02710 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu, I°) sous le n° 11LY02710, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 16 novembre 2011 et 9 janvier 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0806727 du 30 août 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Clément A la somme de 674 264,57 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux actuels et de ses préjudices personnels, ainsi que la somme de 60 000 euros à chacun de ses parents et a décidé de surseoir à statuer sur les frais futurs de tierce personne ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par les consorts A devant le tribunal administratif tendant au paiement des sommes susmentionnées ; Il soutient : - que le jugement est insuffisamment motivé ; - que si le tribunal administratif a évalué à 579 492 euros la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 11 juin 2003 au 30 août 2011, il n'a pas indiqué les motifs qui ont permis d'aboutir à ce montant ; qu'en tout état de cause cette indemnité est excessive ; que le Tribunal n'a pas tenu compte de ce que, pour la période du 11 juin 2003 au 21 avril 2006, M. Clément A était en internat et ne revenait au domicile de ses parents que durant les week-ends et les vacances, soit beaucoup moins qu'au cours de la période ultérieure, allant du 21 avril 2006 au 30 août 2011 ; que l'indemnité allouée équivaut à une rémunération de 25 euros par jour qui ne se justifie pas dès lors que l'intéressé n'a pas besoin de l'aide d'une personne spécialisée pendant 15 heures par jour ; que l'indemnité pouvant être allouée ne devra pas être supérieure à 100 000 euros ; - que c'est également à tort que le tribunal administratif a décidé de surseoir à statuer sur les frais futurs de tierce personne ; que dans l'hypothèse où l'on ne connaît pas précisément la durée de séjour au sein de la famille par rapport à la durée de séjour dans un établissement spécialisé, il y a lieu d'indemniser les parents et l'établissement concerné au prorata des durées d'accueil respectives ; qu'à cet égard, il peut être retenu la somme de 150 euros par nuit passée au domicile des parents ; - que si le Tribunal a alloué à M. Clément A une indemnité en capital de 534 000 euros au titre de la réparation définitive de ses préjudices personnels, ces préjudices peuvent également être indemnisés par l'allocation d'une rente et le tiers responsable peut demander que ce mode d'indemnisation soit choisi de préférence à l'indemnisation sous la forme d'un capital ; que ce mode d'indemnisation s'imposait pendant la minorité de l'intéressé ; que la rente destinée à réparer les préjudices personnels de la victime devait être fixée à 11 000 euros ; - que les premiers juges ont accordé une indemnité excessive pour réparer le préjudice personnel de chacun des parents ; qu'une indemnité de 20 000 euros au lieu de celle de 60 000 euros qui a été accordée était suffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui conclut à ce que la somme que le CHU de Saint-Etienne a été condamné à lui verser au titre de ses débours soit portée à 633 950,88 euros, à la condamnation du CHU de Saint-Etienne à lui payer la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à la mise à sa charge d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012 présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, II°) sous le n° 11LY02711, la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 présentée pour M. Clément A représenté par son tuteur M. Jean-Paul A, domicilié 30 rue Joly Gilly à Saint-Etienne
(42000); M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0806727 du 30 août 2011 en tant qu'il a refusé d'indemniser son préjudice professionnel ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui payer une somme de 951 084 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage corporel ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle et scolaire peut inclure, notamment, la perte d'une chance d'exercer une profession ; que, du fait de son handicap extrêmement lourd, correspondant à un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 90 %, il a perdu quasiment toute chance d'obtenir un emploi et donc un revenu tiré d'une activité professionnelle ; que, dès lors qu'il aurait pu recevoir une formation permettant d'atteindre un niveau de rémunération au moins identique à celui de ses parents, son revenu moyen ne saurait être considéré comme inférieur à 3 000 euros par mois ; que, par suite, le montant de l'indemnité à laquelle il a droit s'élève à 951 094 euros ; que, compte tenu des indemnités qu'il aura perçues, il ne pourra pas prétendre au bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé ; que, dans ces conditions, la réparation de son préjudice professionnel doit être intégrale ; Vu le mémoire, enregistrée le 9 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que si le tribunal administratif a évalué à 579 492 euros la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 11 juin 2003 au 30 août 2011, il n'a pas indiqué les motifs qui ont permis d'aboutir à ce montant ; qu'en tout état de cause cette indemnité est excessive ; que le tribunal n'a pas tenu compte de ce que, pour la période du 11 juin 2003 au 21 avril 2006, M. Clément A était en internat et ne revenait au domicile de ses parents que durant les week-ends et les vacances, soit beaucoup moins qu'au cours de la période ultérieure allant du 21 avril 2006 au 30 août 2011 ; que l'indemnité allouée équivaut à une rémunération de 25 euros par jour qui ne se justifie pas dès lors que l'intéressé n'a pas besoin de l'aide d'une personne spécialisée pendant 15 heures par jour ; que l'indemnité pouvant être allouée ne devra pas être supérieure à 100 000 euros ; - que c'est également à tort que le tribunal administratif a décidé de surseoir à statuer sur les frais futurs de tierce personne ; que dans l'hypothèse où l'on ne connaît pas précisément la durée de séjour au sein de la famille par rapport à la durée de séjour dans un établissement spécialisé, il y a lieu d'indemniser respectivement les parents et l'établissement concerné au prorata des durées d'accueil respectives ; qu'à cet égard, peut être retenue la somme de 150 euros par nuit passée au domicile des parents ; - que si le Tribunal a alloué à M. Clément A une indemnité en capital de 534 000 euros au titre de la réparation définitive de ses préjudices personnels, ces préjudices peuvent également être indemnisés par l'allocation d'une rente et le tiers responsable peut demander que ce mode d'indemnisation soit choisi de préférence à l'indemnisation sous la forme d'un capital ; que ce mode d'indemnisation s'imposait pendant la minorité de l'intéressé ; que la rente destinée à réparer les préjudices personnels de la victime devait être fixée à 11 000 euros ; - que les premiers juges ont accordé une indemnité excessive pour réparer le préjudice personnel de chacun des parents ; qu'une indemnité de 20 000 euros au lieu de celle de 60 000 euros qui a été accordée était suffisante ; - que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande relative à l'incidence professionnelle du handicap de M. Clément A dès lors que, eu égard à son âge, un tel préjudice n'est pas susceptible d'être évalué ; que, dans l'hypothèse où la Cour estimerait cependant que le requérant fait état du préjudice résultant de l'incidence du handicap sur sa scolarité et sa vie professionnelle, il conviendrait d'évaluer forfaitairement ce chef de préjudice à la somme de 100 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui conclut à ce que la somme que le CHU de Saint-Etienne a été condamné à lui verser au titre de ses débours soit portée à 633 950,88 euros, à la condamnation du CHU de Saint-Etienne à lui payer la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à la mise à sa charge d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour M. Clément A et pour M. Jean-Paul A et Mme Martine A, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure, Mlle Mélanie A, qui concluent au rejet de la requête n° 11LY02710 du CHU de Saint-Etienne, à ce que les indemnités dues à M. Clément A au titre de l'assistance d'une tierce personne et de l'incidence professionnelle soient fixés à, respectivement, 977 852,67 euros et 951 084 euros et à ce que soit mis à la charge du CHU de Saint-Etienne le paiement à M. Clément A d'une somme de 5 000 euros et à M. et Mme Jean-Paul A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012 présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - les observations de Me Bergeron, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, de Me Hartemann, avocat de M. A et de Me Philip de Laborie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
- Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne et pour M. Clément A, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. Clément A, alors âgé de 12 ans, a été admis le 1er mai 2003 au service des urgences pédiatriques du CHU de Saint-Etienne où il a été pris en charge pour un diabète en décompensation acido-cétosique ; que, par jugement du 30 août 2011, le Tribunal administratif de Lyon a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de cette prise en charge et l'a condamné à indemniser la victime, ses parents et sa soeur ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône de leurs préjudices respectifs ; que le CHU de Saint-Etienne, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, et M. A, font appel de ce jugement ; Sur les préjudices à caractère patrimonial : En ce qui concerne des dépenses de santé :
- Considérant que la CPAM du Rhône demande devant la Cour le remboursement d'une indemnité fixe de déplacement (835,54 euros), d'indemnités kilométriques (527,98 euros) et de frais médicaux (1 184,30 euros) et pharmaceutiques (7 885,47 euros), soit un total de 10 433,29 euros ; que le tribunal administratif a rejeté cette partie de ses conclusions faute de justifications, qu'elle n'apporte pas davantage en appel ; que la caisse n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de frais d'orthoptie d'un montant de 375 euros portant sur la période du 12 novembre 2010 au 31 mars 2011, dont elle était donc en mesure de demander le paiement devant le tribunal administratif ; que la caisse justifie, en revanche, de frais capitalisés, médicaux, pharmaceutiques et de massages de, respectivement, 1 215,27 euros, 2 865,46 euros et 84 075,83 euros, soit, au total, 88 156,56 euros ; que, toutefois en l'absence d'accord du CHU de Saint-Etienne pour le versement de ce capital, il y a lieu d'accorder à la CPAM du Rhône, à ce titre, sur la base du barème de capitalisation qu'elle propose et qui n'est pas contesté, et en tenant compte de l'âge de la victime à la date de la consolidation, une rente annuelle de 3 336,86 euros ; En ce qui concerne des frais liés au handicap : S'agissant des frais d'appareillage :
- Considérant que le tribunal administratif a accordé à la CPAM du Rhône le remboursement des sommes de 8 075,15 euros et 3 658,31 euros, soit 11 733,46 euros ; que celle-ci justifie en appel de dépenses d'appareillage (fauteuil roulant manuel, fauteuil électrique, lit médicalisé, lève-personne électrique, verticalisateur) ; que s'agissant de ces deux derniers appareils, le taux de renouvellement qu'il convient de retenir doit être fixé à 5 ans et non à un an comme elle le demande ; que, par suite, les frais futurs d'appareillage liés au handicap de M. Clément A doivent être évalués à la somme capitalisée de 50 240,88 euros ; que, toutefois, en l'absence d'accord du CHU de Saint-Etienne pour le versement d'un capital, il y a lieu d'accorder à la CPAM du Rhône une rente annuelle de 1 873,11 euros ; S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne : Quant à la période du 11 juin 2003 au 30 août 2011 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert en date du 17 août 2007, que l'état de santé de M. Clément A nécessite l'assistance constante d'une tierce personne ; qu'à sa sortie de l'hôpital, l'intéressé a été admis dans un internat du 11 juin 2003 au 21 avril 2006 avec un retour au domicile les fins de semaine et pendant les vacances, puis en externat, à raison de 15 heures par jour, de mai 2006 à août 2011, et accueilli au domicile de ses parents les fins de semaine et pendant les vacances ; que le coût d'une telle assistance au domicile familial, compte tenu du salaire minimum moyen sur la période du 11 juin 2003 au 21 avril 2006, augmenté des charges sociales, doit être fixé au taux horaire de 10 euros ; que, sur cette base, le montant des frais exposés au titre de l'assistance pour tierce personne s'élève à la somme de 484 200 euros ; Quant à la période postérieure au 30 août 2011 :
- Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si la victime sera placée dans une institution spécialisée ou si elle sera hébergée au domicile familial, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits ou d'heures qu'elle aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ;
- Considérant que l'expert indique que M. Clément A est totalement dépendant pour tous les actes de la vie courante et évalue ses besoins en termes d'assistance d'une tierce personne en fonction de ses conditions de vie ; qu'il envisage à cet égard le placement de l'intéressé dans un établissement adapté, son maintien au domicile familial ou son installation dans un domicile indépendant ; que, dans cette dernière hypothèse, il indique que celui-ci aurait besoin, outre de l'assistance permanente d'une tierce personne, de la présence d'une seconde personne à raison de six heures par semaine ; que, dans ces conditions, les frais afférents au besoin d'une tierce personne seront réparés par une rente trimestrielle calculée sur la base d'une assistance permanente de 24 heures par jour au taux horaire de 12,50 euros s'il vit au domicile de ses parents ou d'un membre de sa famille, ou sur la base d'une assistance de 24 heures et 51 minutes par jour, au même taux horaire, s'il vit seul ; que cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et que, en cas de placement de l'intéressé dans un établissement, elle sera versée au prorata du nombre d'heures passées à domicile ; En ce qui concerne l'incidence scolaire et professionnelle :
- Considérant que du fait de son handicap, M. Clément A, qui était normalement scolarisé jusqu'à l'âge de 12 ans, n'a pu poursuivre sa scolarité ; que ses chances d'exercer une profession sont quasiment nulles ; qu'il subit donc un préjudice scolaire et professionnel certain ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant à ce titre une indemnité de 100 000 euros ; Sur les préjudices à caractère personnel de M. Clément A et de ses parents :
- Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a accordé à M. Clément A, en réparation de ses préjudices de caractère personnel, un capital de 534 000 euros dont le montant n'est pas contesté ; que contrairement à ce que soutient le CHU de Saint-Etienne, le Tribunal n'était pas tenu de recueillir son accord pour décider d'indemniser, sous la forme d'un capital, ces préjudices ;
- Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et d'accompagnement de M. et Mme A résultant de la faute commise par le centre hospitalier universitaire en accordant à chacun la somme de 30 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le CHU de Saint-Etienne et M. A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur les frais futurs de tierce personne ; que le CHU de Saint-Etienne est seulement fondé à demander que la somme de 60 000 euros qu'il a été condamné à verser à M. A et à Mme A par l'article 3 du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, soit ramenée, pour chacun, à 30 000 euros ; que, compte tenu de la somme de 500 000 euros versée à titre de provision, M. Clément A est seulement fondé à demander que l'indemnité réparant ses préjudices patrimoniaux actuels et ses préjudices personnels soit portée à 678 972,57 euros et qu'une rente lui soit versée dans les conditions indiquées ci-dessus ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être laissés à la charge définitive du CHU de Saint-Etienne ;
- Considérant que la CPAM du Rhône a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée à la date du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. Clément A d'une somme de 1 500 euros et le paiement de la même somme à la CPAM du Rhône ; que les conclusions de M. et Mme Jean-Paul A, parties perdantes, tendant au bénéfice de ces dispositions, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La somme de 674 264,57 euros que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à verser à M. Clément A, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 août 2011, en réparation de ses préjudices patrimoniaux actuels et de ses préjudices personnels, est portée à 678 972, 57 euros. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à verser, à partir du 30 août 2011, à M. Clément A, représenté par M. Jean-Paul A, une rente trimestrielle calculée sur la base d'une assistance permanente de 24 heures par jour au taux horaire de 12,50 euros si l'intéressé vit au domicile de ses parents ou d'un membre de sa famille, ou sur la base d'une assistance de 24 heures et 51 minutes par jour au même taux horaire s'il vit seul. Cette rente, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sera, en cas de placement de l'intéressé dans un établissement, versée au prorata du nombre d'heures passées à domicile. Article 3 : La somme de 60 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été condamné à verser à M. et à Mme A par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 août 2011, en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'accompagnement est ramenée, pour chacun, à 30 000 euros. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à verser, à partir du 30 août 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une rente annuelle de 5 209,97 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 août 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera une somme de 1 500 euros à M. Clément A et la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à M. Clément A, représenté par M. Jean-Paul A, à M. et Mme Jean-Paul A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la mutuelle Intériale. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
- '' '' '' '' 1 8 N° 11LY02710... 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.