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12LY00184

CETATEXT000026476158 J2_L_2012_10_000001200184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476158.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00184, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00184 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS ROBIN M. Pierre MONTSEC Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2012, présentée pour Mme M'mahawa A, domiciliée chez ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1104392, en date du 11 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 5 avril 2011 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la perception de l'aide juridictionnelle ; Mme A soutient que la décision de refus de titre méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en s'abstenant d'accorder un délai de départ plus long que le délai maximal de trente jours prévu par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ou, à tout le moins, d'indiquer en quoi ce délai était suffisant, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'en outre, il s'est cru lié par sa décision de refus de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision en date du 2 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) confirmée par la décision du 23 janvier 2012 du président de la Cour, refusant d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; il soutient que sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que sa décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de la prétendue illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale du fait de la prétendue illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Montsec, président ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Vernet, substituant Me Robin, avocat de Mme A ; Sur la décision portant refus de titre : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en Guinée en 1976 et de nationalité guinéenne, serait entrée en France, dans des conditions indéterminées, au plus tôt en juin 2005, en laissant en Guinée ses trois premiers enfants, nés respectivement en 1998, 2002 et 2004 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2005, la commission de recours des réfugiés ayant confirmé ce refus par décision du 28 avril 2006 ; que Mme A a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en septembre 2006 et est retournée en Guinée, où sa présence est notamment attestée en 2007 ; que la date et les modalités de son retour en France sont indéterminées ; qu'elle soutient qu'elle se serait mariée dès 2004 à M. B, compatriote résidant en France et qui serait lui-même père de quatre enfants français, alors qu'elle a déclaré être célibataire lorsqu'elle a demandé l'asile en 2005 et n'a jamais eu recours à la procédure du regroupement familial ; que la requérante n'est pas dénuée d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où sont restés ses trois premiers enfants, encore très jeunes, ainsi que d'autres membres de sa famille, et qui est également le pays d'origine de M. B ; que, si Mme A a eu trois autres enfants avec M. B, nés en 2006, 2008 et 2010, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale puisse se poursuivre en Guinée, alors que la nationalité française des enfants de M. B n'est pas établie et que, surtout, il n'est pas justifié de ce que ce dernier entretient des relations avec ces enfants, le jugement de divorce produit à l'instance indiquant que l'autorité parentale est confiée à la seule mère et que le père n'a pas sollicité un droit de visite ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, ainsi que des attaches qu'elle conserve en Guinée, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts de cette décision ; que, dès lors, le préfet n'a pas, par cette décision du 5 avril 2011, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, l'intérêt supérieur des trois derniers enfants de la requérante devant être concilié avec celui de ses trois premiers enfants, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que, comme il est dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Départ volontaire

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  3. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  4. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  5. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union Européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; qu'il résulte aussi clairement de l'article 8 de la directive que les Etats membres prennent toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que les circonstances invoquées par Mme A tenant à la présence de son conjoint et de leurs enfants en France ne justifient pas qu'un délai supérieur à un mois lui fût accordé ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône qui, au demeurant, a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et ne s'est pas estimé lié par le refus de titre, a pu sans commettre d'erreur de droit fixer un délai de départ volontaire à un mois pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de son renvoi, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que si sa fille devait la suivre en Guinée, elle serait soumise à un risque d'excision ; que, toutefois, la requérante ne fournit aucun élément de nature à établir que l'enfant pourrait être réellement soumise à un risque d'excision forcée, contre la volonté de ses parents ; qu'alors par ailleurs que la requérante ne développe que des considérations générales, sans établir la réalité de risques auxquels elle ou les membres de sa famille seraient actuellement et personnellement confrontés en cas de retour en Guinée, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la Guinée comme pays de destination de sa reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que les concluions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'mahawa A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de la chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 octobre
  6. '' '' '' '' N° 12LY00184 2 na 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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