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12LY00230

CETATEXT000026476163 J2_L_2012_10_000001200230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476163.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00230, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00230 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LEREIN FRANCES MERGUY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 janvier 2012, présentée pour Mme Ganimete , domiciliée chez l'association La Relève, 8, rue de l'Octant à Echirolles

(38100); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105155-1105184, du 30 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère lui refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt ainsi que des décisions du préfet de l'Isère, du 12 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient qu'elle s'est présentée en préfecture, les 8 et 12 septembre 2011, munie de l'ensemble des pièces requises par les dispositions des articles R. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est donc en violation des articles R. 311-1 et R. 311-4 du même code que le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français, alors que la production d'un passeport n'est pas obligatoire pour effectuer une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère a également, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle entend exciper de l'illégalité de ce refus d'enregistrement de demande de titre de séjour ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée quant aux motifs exceptionnels et circonstances humanitaires qu'elle avait invoqués et faute de mentionner le titre de séjour sollicité ; que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a été prise à l'initiative du seul préfet, en l'absence de demande expresse de sa part ; que, dès lors que son époux aurait dû se voir attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé et alors que l'avis rendu par ce dernier a été émis sans examen médical préalable ; qu'elle remplit les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et matériels en France, où son époux dispose d'un contrat de travail, où l'un de ses enfants est scolarisé et où elle est insérée socialement ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui a été prise sans examen de sa vie privée, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ses enfants sont nés en France et que l'un d'eux y est scolarisé ; que, par suite, les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues par l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 14 septembre 2012, produites pour Mme ; Vu la décision du 10 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et le refus de délivrance d'un récépissé de dépôt : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;/ 6° Un justificatif de domicile. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés (...) aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11 (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-3 dudit code : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 : (...) 2° Les étrangers mentionnés (...) aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la demande d'asile que Mme avait formulée en 2010 était toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, le conseil de Mme et de son époux a adressé à la préfecture de l'Isère, par courrier du 5 juillet 2011, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, par décision du 29 juillet 2011, au motif qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers qui souhaitent obtenir un titre de séjour doivent se présenter personnellement en préfecture pour souscrire leur demande ; que Mme soutient qu'elle s'est rendue à deux reprises aux guichets de la préfecture à cet effet, les 8 et 12 septembre 2011 mais que l'agent de préfecture qui l'a reçue a refusé d'enregistrer sa demande, en lui opposant un défaut de production de passeport en ce qui concerne sa seconde visite ; qu'elle produit, à l'appui de son allégation, une attestation d'un tiers, rédigée le 12 septembre 2011, certifiant avoir accompagné l'intéressée en préfecture les 8 et 12 septembre 2011 afin de retirer un dossier de demande de titre de séjour pour raisons de santé pour Mme et pour autoriser l'exercice d'une activité salariée par son époux, sans pouvoir obtenir les dossiers en cause, motif pris, le 8 septembre 2011, du défaut de production d'un contrat de travail et de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile déposée et motif pris, le 12 septembre 2011, du défaut de présentation du passeport des intéressés ; que, toutefois, cette attestation, qui fait état de la venue de l'intéressée en préfecture pour retirer un dossier de demande de délivrance de titre de séjour, ne permet pas d'établir l'existence d'un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance de titre de séjour complet et recevable ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Isère au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Isère ; Considérant, d'autre part, au surplus, qu'à supposer même que Mme ait entendu exciper de l'illégalité d'un prétendu refus d'enregistrement de demande de titre de séjour et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'existence, non avérée, de telles décisions n'aurait, en tout état de cause, pas fait obstacle à l'édiction de l'arrêté du 12 septembre 2011 en litige, dès lors que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Isère refusât à Mme la délivrance d'un titre de séjour portant la mention réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, consécutivement au rejet de sa demande d'asile confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 juillet 2011, et n'obligeait pas le préfet de l'Isère à surseoir à l'édiction d'une mesure d'éloignement jusqu'à ce qu'il ait statué sur cette demande, dès lors que les conditions fixées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies, alors, au demeurant, s'agissant de la démarche effectuée le 12 septembre 2011, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été antérieure à l'arrêté de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français portant la même date ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; Considérant que si Mme soutient que le préfet de l'Isère n'a pas suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour au regard de la nature du titre de séjour qu'elle sollicitait et des circonstances humanitaires et motifs exceptionnels qu'elle invoquait, elle ne démontre pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour complète et recevable sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'arrêté en litige ; que, par suite, la décision contestée, qui vise en particulier l'article L. 313-13 et le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne notamment la demande de titre de séjour déposée au titre de l'asile par Mme le 4 février 2010, la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juillet 2010, et sa confirmation par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2011, est régulièrement motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié ou l'admission au bénéfice de la protection subsidiaire impliquant la délivrance immédiate, respectivement d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas été prise en réponse à une demande formulée par elle ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme ne démontre pas avoir déposé auprès du préfet de l'Isère, antérieurement à l'arrêté en litige, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, Mme ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, une violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; que, pour les mêmes motifs, elle ne saurait utilement invoquer une irrégularité de procédure tirée d'un défaut de consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ou de l'irrégularité du prétendu avis qui aurait été émis par ce dernier ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme , ressortissante du Kosovo, soutient qu'elle est entrée en France le 4 février 2010, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs nés en 2004 et 2006, et qu'elle a établi le centre de ses intérêts en France, où elle est bien insérée socialement, où son époux dispose d'un contrat de travail et où ses enfants sont scolarisés ; que, toutefois, son époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et elle ne démontre pas, ni même n'allègue être dépourvue de toute attache au Kosovo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où sa cellule familiale s'est constituée et pourra se maintenir ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard desquelles sa situation a été examinée par le préfet de l'Isère ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 septembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 septembre 2011, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors que ses deux enfants sont nés sur le territoire français et que l'aîné y est scolarisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants de la requérante sont tous deux nés au Kosovo, respectivement en 2004 et 2006, et sont arrivés en France avec leurs parents en 2010 ; que, dès lors que leurs deux parents font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Kosovo, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent, en outre, à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille " ; Considérant que ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision litigieuse faisant obligation à Mme de quitter le territoire français, dès lors que cette décision ne constitue pas une demande de quitter le territoire d'un Etat partie aux fins de réunification familiale au sens des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ganimete et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 8 N° 12LY00230 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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