CETATEXT000026476167 J2_L_2012_10_000001200314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476167.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00314, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00314 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 février 2012, présentée pour M. Mirsad B et Mme Suada A, domiciliés au lieudit La Relève, 8, rue de l'Octant à Echirolles
(38130); M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104355-1104627, du 15 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 6 juin 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que le jugement contesté est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur l'argumentation tirée des risques encourus dans leur pays d'origine ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, aux termes desquelles l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, méconnaissent les dispositions des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE européenne du 16 décembre 2008 ; que le préfet de l'Isère était tenu d'indiquer les motifs pour lesquels ils ne pouvaient pas bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, en application des dispositions de l'article 7 de la directive précitée ; que les décisions en litiges sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et méconnaissent l'intérêt supérieur de leur enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 septembre 2012, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, tant les décisions de refus de titre de séjour que les obligations de quitter le territoire français contestées sont régulièrement motivées ; que ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen qui n'avait, au demeurant, pas été soulevé en première instance ; Vu les décisions du 26 décembre 2011, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Mirsad B et Mme Suada A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que M. Mirsad B et Mme Suada A, ressortissants kosovars, nés respectivement les 10 août 1982 et 10 septembre 1981, sont entrés en France le 15 février 2010, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 septembre 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 avril 2011 ; que, par les décisions en litige du 6 juin 2011, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le Kosovo comme pays à destination duquel ils seraient reconduits ; que M. B et Mme A relèvent appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. B et Mme A soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas répondu à leur argumentation relative aux risques qu'ils allèguent encourir dans leur pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé sur ladite argumentation dans le cadre de l'examen de la légalité interne des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que, par les pièces qu'ils produisent, les requérants n'établissent pas la réalité des risques qu'ils allèguent encourir en cas de retour au Kosovo du fait de leur origine rom et que les décisions en litige n'emportent pas séparation des requérants de leur enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en deuxième lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que M. B et Mme A peuvent donc utilement se prévaloir des dispositions des articles 7 et 12 de cette directive à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre le 6 juin 2011 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; Considérant que, nonobstant les termes contraires de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations qui ont été faites à M. B et Mme A, le 6 juin 2011, de quitter le territoire français, devaient être motivées en droit et en fait en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, le préfet de l'Isère a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et Mme A et fait obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour dont ces mesures d'éloignement découlent nécessairement, qui mentionnent les demandes de titre de séjour présentées par M. B et Mme A et qui précisent les circonstances de fait tenant à la situation personnelle des intéressés en rapport avec l'objet des demandes, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, et que les arrêtés contestés visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige prévoient un délai d'un mois pour le départ volontaire de M. B et Mme A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A aient fait état devant le préfet de l'Isère, lors du dépôt de leurs demandes de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 6 juin 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, M. B et Mme A, qui n'établissent pas davantage que leur situation personnelle nécessitait que leur fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois, ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur appliquant le délai de départ volontaire prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mirsad B, Mme Suada A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00314 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.