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12LY00451

CETATEXT000026476173 J2_L_2012_10_000001200451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476173.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00451, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00451 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 février 2012 et régularisée le 20 février 2012, présentée pour M. Nassufdine A, domicilié chez Mme B, 67, rue de la Libération à Clermont-Ferrand

(63000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101571, du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 13 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que tant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que la mesure d'éloignement qui l'accompagne sont entachées d'une erreur de fait quant à la date de son entrée sur le territoire français ; que ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; que le requérant ne démontre pas la réalité de la date alléguée de son arrivée à Mayotte et n'est, par suite, pas fondé à invoquer une erreur de fait sur ce point ; qu'en tout état de cause, une telle erreur de fait serait sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; que les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 14 septembre 2012, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que M. Nassufdine A, ressortissant comorien né le 10 septembre 1985, est entré sur le territoire de Mayotte accompagné de sa mère le 30 mai 1994 ; que le préfet de Mayotte lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, valable du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2006 ; qu'il est entré sur le territoire métropolitain le 20 septembre 2005, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " ; que, le 1er novembre 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2010 ; que, le 26 novembre 2010, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale ; que, par les décisions en litige du 13 juillet 2011, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent régies par les textes ci-après énumérés : / 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) " et qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. " ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant comorien, est entré sur le territoire de Mayotte en 1994, à l'âge de 9 ans, il ne peut être regardé comme ayant résidé " en France ", au sens des dispositions précitées des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à compter de son entrée sur le territoire métropolitain, le 20 septembre 2005 ; que, par suite et en tout état de cause, l'erreur de fait commise par le préfet du Puy-de-Dôme quant à la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire de Mayotte est sans incidence sur l'appréciation de la situation de M. A qu'il était appelé à porter au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ladite erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A, entré régulièrement en France métropolitaine le 20 septembre 2005, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2010, qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue de ses études ; que si l'une de ses soeurs vit régulièrement sur le territoire métropolitain ainsi qu'un oncle qui possède la nationalité française, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens suffisamment intenses sur le territoire français ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière qui permettraient de considérer qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'il ne justifie pas davantage être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne pas disposer d'une autonomie personnelle lui permettant d'y retourner pour y mener une vie privée normale, alors même qu'il l'a quitté depuis de nombreuses années ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de cet article, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. " ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour que ce dernier ne peut pas être regardé comme entré en France avant l'année 2005, date à laquelle il était âgé de vingt ans ; que, dès lors, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du même jour refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de fait susceptible d'entraîner son annulation, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions susmentionnées à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision du même jour refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, et alors que le requérant ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, la décision désignant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nassufdine A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00451 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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