CETATEXT000026476177 J2_L_2012_10_000001200491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476177.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00491, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00491 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 17 février 2012 et régularisée le 20 février 2012, présentée par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004182, du 14 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 décembre 2009 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par Mme Aïcha A au bénéfice de l'enfant C recueillie par acte de kafala ; Il soutient que l'enfant C ne relève pas de la procédure de regroupement familial dès lors qu'elle n'a aucun lien de filiation naturelle ou adoptive avec Mme A ; que les dispositions de l'article L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables ; que cet enfant a toujours vécu au Maroc ; que, par suite, il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2012 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le PREFET DU RHONE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, née le 27 janvier 1954, a sollicité, le 25 juin 2009, une autorisation de regroupement familial au profit de l'enfant C, née le 29 janvier 1994, dont elle a été désignée tutrice par acte de kafala du 6 janvier 2009 ; que, par la décision en litige du 17 décembre 2009, le PREFET DU RHONE a opposé un refus à cette demande ; que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ; Sur la décision de refus de regroupement familial : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " L'enfant (...) s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) - en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) " ; Considérant que conformément à la décision du Conseil d'Etat, du 24 mars 2004, n° 249369 : " si les dispositions combinées de l'article L. 411-4 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles "dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" " ; Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant marocain séjournant régulièrement en France, qui a reçu délégation de l'autorité parentale sur cet enfant en vertu d'un jugement de kafala, cette autorisation ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait, au contraire, de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, le préfet peut se fonder, pour rejeter la demande d'autorisation dont il est saisi, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de cet enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes de la décision litigieuse, que pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité par Mme A au profit de l'enfant C, le PREFET DU RHONE s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la décision aurait pour conséquence de l'éloigner de son milieu social, culturel et familial habituel et de ce que le logement de Mme A ne comporte qu'une seule chambre ; que, d'une part, il résulte de ce qui précède que le premier motif ne pouvait pas légalement fonder un refus de regroupement familial au profit d'un enfant recueilli par Mme A par acte de kafala dès lors que l'intérêt de cet enfant est en principe de vivre aux côtés de la personne titulaire à son égard de l'autorité parentale en application de cette décision de justice ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'appartement de Mme A remplit bien les conditions de logement prévues par les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la seule circonstance que l'appartement ne compte qu'une seule chambre n'entre pas dans les critères posés par ces dispositions et n'est pas de nature à établir que les conditions matérielles d'accueil de l'enfant seraient incompatibles avec son intérêt supérieur ; que, par suite, le PREFET DU RHONE a bien commis une erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 14 décembre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 17 décembre 2009 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Aïcha A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00491 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.