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12LY00501

CETATEXT000026476179 J2_L_2012_10_000001200501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476179.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00501, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00501 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I/ sous le n° 12LY00501, la requête, enregistrée à la Cour le 20 février 2012, présentée pour M. , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105782, du 23 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 31 octobre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont contraires aux stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 10 avril et 8 juin 2012, présentés pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, M. Gérardo Ruiz Zambrano c/ Office national de l'emploi belge ; Vu la décision du 28 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu, II/ sous le n° 12LY01916, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés à la Cour, respectivement les 23 et 27 juillet 2012, présentés pour M. , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1105782, du 23 janvier 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 31 octobre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'ordonner la suspension de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de trois mois, renouvelable jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle statuant au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que par arrêté du 22 juillet 2012, le préfet de l'Isère a décidé son placement en rétention administrative en vue de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu'il est donc susceptible d'être éloigné à tout moment du territoire français, même si ce placement en rétention administrative a, depuis, été annulé par le Tribunal administratif, alors qu'il est père d'un enfant français placé par décision judiciaire, sur lequel il exerce l'autorité parentale ainsi qu'un droit de visite ; que l'exécution du jugement attaqué risque donc d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement pris à son encontre méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont, enfin, entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens qu'il présente sont sérieux ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY00501 : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ;
  3. Considérant que M. , ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2004, selon ses déclarations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu, le 3 mai 2010, un enfant né le 24 novembre 2009, Français par sa mère, qui a été placé à l'aide sociale à l'enfance et auprès duquel il exerce un droit de visite depuis le 13 septembre 2011 ; qu'il soutient qu'il a été empêché, pour des raisons administratives, de reconnaître son enfant français avant sa naissance et immédiatement après mais qu'il avait des contacts avec ce dernier antérieurement à son placement judiciaire et que s'il n'exerce effectivement et régulièrement son droit de visite sur cet enfant que depuis le 13 septembre 2011, c'est en raison de contraintes indépendantes de sa volonté qui ont retardé la mise en oeuvre effective de son droit de visite ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant que la reconnaissance paternelle de son enfant par M. est postérieure à la naissance de cet enfant, il appartient au requérant de justifier subvenir aux besoins dudit enfant depuis la naissance de ce dernier ou depuis au moins un an ; qu'en se bornant à verser au dossier un ticket de caisse non nominatif en date du 28 mai 2010, M. n'établit pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. n'a pas méconnu les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. a reconnu, le 3 mai 2010, son fils né le 24 novembre 2009, cet enfant, placé à l'aide sociale à l'enfance dès le mois d'avril 2010, n'a plus eu de contact avec son père jusqu'au 13 septembre 2011, date à laquelle le requérant a exercé, pour la première fois, son droit de visite ; qu'ainsi, le 31 octobre 2011, date de l'arrêté contesté, l'enfant de M. vivait séparé de son père et n'entretenait pas avec ce dernier des contacts suffisamment anciens, stables et réguliers pour permettre de regarder la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte au demeurant pas séparation, par elle-même, du requérant de son enfant, comme prise en violation des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
  7. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. /
  8. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mars 2011, grande chambre, affaire C-34/09, Zambrano c/ ONEM " que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'assume pas la charge de son fils français ; que, par conséquent, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 31 octobre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 31 octobre 2011, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. n'a méconnu ni les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni encore celles de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01916 :
  14. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1105782, du 23 janvier 2012, du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 12LY01916 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que les conclusions présentées par M. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01916 et les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La requête de M. enregistrée à la Cour sous le n° 12LY00501 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00501 - 12LY01916 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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