CETATEXT000026476181 J2_L_2012_10_000001200503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476181.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00503, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00503 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SELARL AD JUSTITIAM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 février 2012, présentée pour M. José A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106496, du 17 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 24 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Il soutient que, fils unique, orphelin de mère et sans nouvelle de son père resté en Angola, il est parfaitement intégré en France, où il est arrivé mineur en 2008 et où il poursuit ses études, après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, et fait preuve d'un comportement exemplaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier enregistré à la Cour le 18 mai 2012, présenté par le préfet de la Loire, qui déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 20 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que M. A, ressortissant angolais né le 2 mai 1991, est entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2008, à l'âge 17 ans, selon ses déclarations ; qu'il a été pris en charge par le Conseil général de la Loire, en sa qualité de mineur isolé ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 septembre 2009 ; que, par la décision litigieuse du 24 mai 2011, confirmée par le jugement attaqué du 17 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon, le préfet de la Loire lui a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et d'une autre fixant le pays de renvoi ; que, M. A interjette appel du jugement susmentionné en se prévalant de la qualité de son intégration en France et de l'absence d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme invoquant, à l'appui de sa requête, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration au sein de la société française et qu'il a un projet professionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé irrégulièrement en France moins de trois ans avant l'arrêté en litige selon ses déclarations, a été pris en charge au titre de l'assistance éducative et confié, jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire ; qu'à la date de la décision attaquée, le 24 mai 2011, il était en seconde année d'études en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle au métier de préparateur et réalisateur d'ouvrages électriques et s'était inscrit pour poursuivre, à la rentrée du mois de septembre 2011, une première année de baccalauréat professionnel électrotechnique ; que, toutefois, nonobstant les efforts d'apprentissage de la langue française, de formation professionnelle et d'insertion sociale de l'intéressé, attestés notamment par ses enseignants, M. A se retrouve isolé en France, où il ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante pour établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans en Angola, où il n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches familiales, en la personne notamment de son père, même s'il affirme ne plus avoir de contact avec ce dernier ; qu'enfin, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance avérée qui mettrait M. A dans l'impossibilité de retourner en Angola pour y mener une vie privée et familiale normale ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 4 N° 12LY00503 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.