CETATEXT000026476183 J2_L_2012_10_000001200539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476183.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00539, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00539 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CANS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 16 mars 2012 et régularisée le 20 mars 2012, présentée pour M. Abdelkarim , domicilié 2, rue d'Auvergne à Echirolles
(38130); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104712, du 29 novembre 2011, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait et a été prise sans examen préalable de l'ensemble de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son investissement syndical et le soutien dont il bénéficie de la part d'une organisation syndicale ; que cette décision est entachée de deux erreurs de droit, d'une part, du fait de l'absence d'examen de sa demande déposée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et, d'autre part, du fait de l'absence d'examen de sa demande de régularisation en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au regard des critères de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant fait application des conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'étant estimé lié par l'avis du DIRECCTE ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; qu'il vivait depuis plus de dix ans en France à la date du 1er juillet 2009 ; que la décision de refus de titre de séjour est donc entachée d'erreur de fait et méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que, du fait de son ancienneté de séjour en France et des relations amicales qu'il a nouées dans ce pays, où il a travaillé et s'est investi dans le monde associatif et syndical, cette même décision est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes raisons que précédemment, cette mesure d'éloignement est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 septembre 2012, présenté pour M. , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que le préfet de l'Isère s'est estimé lié par la circonstance que l'emploi envisagé ne figurait pas sur la liste des métiers en tension de l'arrêté du 18 janvier 2008 : Vu la décision du 3 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Cans, avocat de M. ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
- Considérant que par décision du 2 septembre 2011, le préfet de l'Isère a notamment expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient, en principe, à l'autorité administrative, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, toutefois, en l'espèce, s'agissant d'un ressortissant tunisien, les règles et conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sont régies par les stipulations de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour " salarié " et portent donc sur un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 dudit accord, ne sont pas applicables à l'intéressé ; qu'il appartenait ainsi uniquement au préfet de l'Isère de vérifier si M. était susceptible d'être admis à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que, pour cela, le préfet se devait d'examiner si M. justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour considérer que l'admission exceptionnelle au séjour de M. au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répondait à aucune considération humanitaire et ne se justifiait au regard d'aucun motif exceptionnel, le préfet de l'Isère s'est toutefois borné à se référer au refus d'autorisation de travail opposé à l'intéressé le 15 avril 2011 par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux motifs qu'il comporte ; que le préfet de l'Isère ne peut donc pas être regardé comme ayant vérifié si l'admission exceptionnelle au séjour de M. par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée du 2 septembre 2011 doit, par suite, être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à M. de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. ;
- Considérant qu'il y a uniquement lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. dans le délai de quinze jours et de procéder à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que M. , pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104712, du 29 novembre 2011, du Tribunal administratif de Grenoble, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit. Article 2 : Les décisions du préfet de l'Isère, du 2 septembre 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. , obligeant ce dernier à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. dans le délai de quinze jours et de procéder à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de M. est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim , au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY00539 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.