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12LY00549

CETATEXT000026476187 J2_L_2012_10_000001200549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/47/61/CETATEXT000026476187.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12LY00549, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00549 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS RAHMANI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 février 2012, présentée pour M. Célestin A, domicilié ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104250, du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées ; que les conditions posées par l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables ; que le préfet du Rhône a également commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande de titre de séjour était tardive ; qu'il n'a redoublé qu'une seule fois et pour des raisons liées à sa santé ; qu'il justifiait ainsi du caractère réel et sérieux des études ; que, par suite, les décisions attaquées sont contraires aux stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; que ces décisions sont également contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à un mois en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 14 septembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'en l'absence de moyen d'appel, la requête est irrecevable ; que, tant le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français sont régulièrement motivés ; que la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ne faisait pas obstacle à l'application de l'article R. 311-3 et du 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A ; que les pièces produites par ce dernier pour justifier le dépôt tardif de sa demande de titre sont insuffisantes ; que M. A n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études ; que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne s'est pas estimé lié par le refus de titre de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que la fixation du délai de départ volontaire de trente jours a été précédé d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé et que ce délai n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; Vu l'ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2012 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A vise la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et mentionne les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux français, lors de la demande du visa camerounais, et les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire camerounais devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ; (...) Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-

  1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. / Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-
  2. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-
  3. " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des stipulations précitées de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 que les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à M. A ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en lui opposant l'absence de production de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du certificat médical prévu au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A n'a pas effectué les démarches nécessaires et ne remplissait donc pas les conditions posées par l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A soutient qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer ces démarches, en temps utile, en raison de son état de santé, il ne l'établit pas ; que, par suite, le préfet du Rhône, en retenant le fait que M. A n'avait pas déposé sa demande de titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône a pu légalement se fonder sur le caractère tardif de sa demande pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A ; que s'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône a également opposé à M. A l'absence de sérieux de ses études, motif contesté par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur le seul caractère irrecevable de la demande ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement se prévaloir du caractère prétendument réel et sérieux de ses études pour contester la décision en litige ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais, entré en France le 13 septembre 2009, ne peut se prévaloir de son intégration en France que par sa scolarisation ; qu'il n'a validé aucun semestre universitaire ; qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Cameroun, son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; Considérant que la motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 avril 2011, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de forme prévues par les dispositions précitées du paragraphe premier de l'article 12 de la directive susmentionnée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  4. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  5. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  6. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  7. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  8. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai d'un mois pour le départ volontaire de M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état devant le préfet du Rhône, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 5 avril 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité du refus de titre de séjour du 5 avril 2011, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision de refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment et notamment de la légalité de la décision, du 5 avril 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir cette décision d'une autre décision du même jour, l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé se déclare de nationalité camerounaise et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible ; que, dès lors, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2011, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Célestin A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 4 octobre 2012, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 7 N° 12LY00549 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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